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10PA06113

CETATEXT000026787906 J1_L_2012_12_000001006113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787906.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/12/2012, 10PA06113, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06113 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LEGROS-WOLFENDEN Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Arnaud A, demeurant ..., par Me Legros-Wolfenden ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700831/2 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme dont le montant sera fixé ultérieurement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2012 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :

  1. Considérant que, par décisions du 14 octobre 2011 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé les dégrèvements de 19 888 euros en droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu et de 3 735 euros en droits et pénalités au titre des contributions sociales mis à la charge de M. et Mme A ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, en vertu du principe d'indépendance des procédures, les vices dont serait entachée la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société à responsabilité limitée Groupe MGDP, société de capitaux, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus distribués et taxés entre les mains de M. A en sa qualité de gérant associé de cette société ; qu'il suit de là que sont inopérants les moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire et de l'absence de communication spontanée des documents obtenus lors de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de tiers au cours de la vérification de comptabilité de ladite société ;
  3. Considérant, en second lieu, que, dans la notification de redressements adressée à M. et Mme A, l'administration ne se bornait pas à motiver les redressements qu'elle envisageait d'apporter à leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu par simple référence à la notification adressée à la société GMGDP, mais faisait état des charges non appuyées de justificatifs suffisants et non engagées dans l'intérêt de la société, qu'elle proposait de considérer comme des revenus distribués entre les mains de M. A et imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, la notification de redressements était suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : "
  5. Sont considérés comme revenus distribués : °1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. " ;
  6. Considérant que, pour justifier de la nature professionnelle des frais acquittés par la société GMGDP, dont M. A est dirigeant associé, à raison des déplacements effectués par ce dernier, les requérants se prévalent du travail de prospection réalisé par M. A afin d'apporter des affaires à la société Commedesassociés, dont il est également président et produisent un contrat signé entre les deux sociétés, ainsi que des procès-verbaux d'assemblées générales de ces sociétés et des procès-verbaux du conseil d'administration de la société Commedesassociés ; que, si ces documents font mention, en termes très généraux, d'un rôle joué par M. A dans le cadre de la société GMGDP, en vue d'apporter des affaires à la société Commedesassociés, ils ne comportent sur ce point aucune précision sur les démarches et les déplacements effectués à ce titre par M. A, alors que les renseignements obtenus des sociétés Sivam, Motul, Siif Energies, Société Générale et Synapsis par l'administration, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, font état de visites de M. A effectuées dans le cadre de ses activités au sein de sa nouvelle société Commedesassociés ; que, par ailleurs, comme le relève le ministre, alors que M. A indiquait jusque-là avoir utilisé deux véhicules personnels pour ses déplacements, les requérants prétendent devant la Cour qu'il en a utilisé trois, ainsi que deux autres voitures prêtées par un administrateur, et présentent un tableau récapitulatif des kilométrages comportant des indications contraires à celles antérieurement fournies pour justifier les charges de la société GMGDP ; qu'il suit de là que les requérants n'établissent pas la nature professionnelle des dépenses en cause ; que, dès lors, l'administration était fondée, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, à considérer les sommes correspondantes comme des revenus réputés distribués et à les réintégrer dans les revenus imposables de M. et Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur l'intérêt de retard :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) " ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que la mise à la charge des requérants d'intérêts de retard au taux mensuel de 0,75 % ne constitue pas une sanction ; que ceux-ci ne sont, par suite, pas fondés à demander que leur soit appliqué rétroactivement le taux de 0,40 % par mois fixé par l'article 29 de la loi de finances pour 2006 et applicable à compter du 1er janvier 2006 ; Sur les pénalités de mauvaise foi :
  8. Considérant que les rappels d'imposition ont été assortis des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en faisant état de l'importance des montants rehaussés au titre de plusieurs années consécutives, du grand nombre de notes de frais rédigées en termes généraux au titre de déplacements dont la réalité n'a pu être établie, des contradictions manifestes entre lesdites notes de frais et les frais professionnels déclarés par ailleurs à l'impôt sur le revenu, l'administration a suffisamment motivé l'application des pénalités ; qu'elle a démontré la volonté des contribuables d'éluder l'impôt et établi suffisamment leur mauvaise foi ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales maintenus à leur charge au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence des dégrèvements prononcés le 14 octobre 2011 en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA06113

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