CETATEXT000026787916 J1_L_2012_12_000001100990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787916.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/12/2012, 11PA00990, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00990 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT LE CHARLES M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Le Charles ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0719704 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001, M. A a fait l'objet d'un rehaussement de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il fait appel du jugement du 17 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; Sur la recevabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rehaussement du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu de M. A au titre de l'année 2000 n'a pas entrainé d'imposition au titre des contributions sociales ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales au titre de l'année 2000 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. / La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre. " ; qu'aux termes de l'article L. 81 du même livre : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " et de l'article L. 82 C : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, l'administration a eu connaissance de la procédure pénale en cours à l'encontre de M. A ayant pour objet l'utilisation frauduleuse faite par l'intéressé des comptes bancaires et des cartes de crédit appartenant à sa tante ; qu'aucun principe, ni aucun texte ne s'oppose à ce que l'administration utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification pour déterminer les bases d'imposition, sous réserve que le contribuable en soit informé par le service des impôts et soit mis à même de les contester ; que la notification de redressements adressée à M. A le 31 mars 2003 indique les considérations de droit et de fait justifiant le rehaussement du revenu global de l'intéressé de manière suffisamment explicite et lui permettant de formuler ses observations ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'avait aucune obligation de lui demander d'autres explications ou justifications avant l'envoi de la notification de redressements ; qu'il n'est pas contesté que les détournements réalisés par M. A n'ont pas été révélés par l'examen de sa situation fiscale personnelle, mais par les procès-verbaux dressés par les autorités de police judiciaire et qu'ils n'ont pas été regardés par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le service aurait dû faire application de la procédure des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 92 : "
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été déclaré coupable d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de sa tante, Mme C, pour l'obliger ou l'amener à lui confier la signature de procurations bancaires, la signature de chèques et ses cartes bancaires aux moyens desquels il a effectué des dépenses à des fins personnelles ; que les sommes ainsi détournées à son profit par M. A au cours de l'année 2000 doivent être regardées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, il était tenu de souscrire, pour cette année, une déclaration spéciale desdits revenus dans les conditions prévues par les articles 96 et 97 du code général des impôts ; que, faute pour lui d'avoir souscrit une déclaration, son bénéfice imposable pouvait, par application des dispositions du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, être arrêté d'office ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : " La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : (...) 4° Dans le cas de taxation ou d'évaluation d'office des bases d'imposition " ; que le moyen, à le supposer établi, que la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire aurait été refusée à M. A est sans effet sur le rehaussement de son revenu global à raison des sommes en cause ; Sur le bien fondé de l'imposition :
- Considérant que les sommes détournées à son profit par M. A au cours de l'année 2000 doivent être regardées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; que M. A conteste cette qualification en invoquant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 5 G 1144 du 15 septembre 2000, dont le paragraphe 2 indique que l'article 92 du code général des impôts permet d'appréhender un certain nombre de revenus non dénommés et de profit divers, parfois accidentels ou occasionnels, sous réserve que la source de ces profits ou revenus soit susceptible de renouvellement ; qu'il résulte de l'instruction que les agissements frauduleux dont s'est rendu coupable M. A se sont étendus, de manière répétée, entre les mois de janvier et de novembre 2000 ; que, dès lors, il ne peut soutenir qu'en l'imposant sur ce fondement l'administration aurait méconnu sa propre doctrine ; qu'il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le paragraphe 26 de la même documentation de base, qui décrit une situation sans rapport avec la sienne ;
- Considérant qu'il appartient à M. A, dont les bases d'imposition pouvaient régulièrement été évaluées ou taxées d'office d'apporter la preuve que ces bases seraient, comme il le soutient, exagérées ;
- Considérant que, pour établir les impositions en litige, l'administration s'est fondée sur les éléments relatifs aux montants détournés par M. A tels qu'ils résultent des pièces de la procédure judiciaire engagée à son encontre et confirmés par les énonciations de l'arrêt du 16 décembre 2004 de la Cour d'appel de Reims, devenu définitif, prononçant sa condamnation ; qu'il résulte des constatations de cet arrêt, revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal et qui s'imposent au juge de l'impôt, que M. A a été déclaré coupable d'avoir effectué des dépenses à des fins personnelles en utilisant frauduleusement les moyens de paiement appartenant à sa tante ; que la cour d'appel de Reims a jugé le requérant coupable de ces faits pour une somme de 90 086, 95 euros (soit 590 931,64 francs) ; qu'ainsi, le service était fondé à procéder au rehaussement de l'impôt sur le revenu par la réintégration de la somme de 90 086, 95 euros dans les revenus du requérant en qualité de bénéfices non commerciaux ; que si M. A fait valoir que les sommes retenues " sont de nature et de destinations différentes " et doivent être analysées au cas par cas et non par le report d'un montant global, la circonstance que les sommes détournées par l'intéressé aient résulté tantôt de l'usage à son profit des procurations dont il disposait sur les comptes bancaires de sa tante, tantôt de retrait d'espèces ou de règlements d'achats à l'aide des cartes de crédits de cette dernière, ne modifie en rien le caractère de revenus appréhendés par M. A à hauteur du total des sommes ainsi détournées ; que la circonstance que sa compagne ait elle-même été imposée à concurrence d'une partie des sommes frauduleusement détournées au détriment de la tante de M. A est sans effet sur l'imposition de ce dernier, dès lors que sa compagne et lui-même font l'objet d'impositions distinctes ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00990 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.