CETATEXT000026787918 J1_L_2012_12_000001100991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787918.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/12/2012, 11PA00991, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00991 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT TACHNOFF TZAROWSKY M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour la société Société Européenne de Technologie Thématique (SETT), dont le siège est 10 bis, rue Crillon à Paris
(75007), par Me Tachnoff-Tzarowsky ; la société SETT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718554 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er décembre 2000 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société SETT, qui exerce une activité de conseil aux entreprises, a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 2000 au 31 décembre 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Sur la charge de la preuve :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SETT n'a pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification du 16 juin 2004 ; qu'elle supporte par suite la charge de la preuve en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; Sur la valeur probante de la comptabilité :
- Considérant qu'aucun des redressements maintenus par l'administration après la décision prise par l'administration sur la réclamation de la requérante ne procède d'une reconstitution extra-comptable des recettes ou des charges de la société ; que le moyen tiré de ce que sa comptabilité serait probante est, par suite, inopérant ; qu'au demeurant, la société n'apporte en appel aucun élément nouveau à l'appui de ses moyens, déjà soulevés en première instance, et qui ont été écartés à bon droit par le tribunal ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que les moyens relatifs au bien-fondé des redressements doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la société requérante n'apportant en appel aucun élément nouveau à l'appui de ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SETT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SETT est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00991 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.