CETATEXT000026787920 J1_L_2012_12_000001100992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/12/2012, 11PA00992, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00992 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT TACHNOFF TZAROWSKY M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718550 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société SETT, dont M. A était le président-directeur général, l'administration a imposé entre les mains de celui-ci, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes portées au crédit de son compte courant le 31 décembre 2002 ; que l'intéressé relève appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a en conséquence été assujetti au titre de l'année 2002 ;
- Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en outre, le contribuable supporte la charge de la preuve en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 29 octobre 2004 ;
- Considérant que la requête de M. A se borne à reprendre les moyens et les arguments qu'il avait soulevé en première instance, en s'appuyant sur les mêmes pièces ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00992 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.