CETATEXT000026787922 J1_L_2012_12_000001101151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787922.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/12/2012, 11PA01151, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01151 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ TAULET M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu, la requête enregistrée par télécopie le 5 mars 2011, régularisée le 7 mars 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Marie A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Taulet, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610551 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 40 144, 23 euros et 37 490, 47 euros résultant de deux commandements de payer décernés à son encontre le 12 avril 2006 par le Trésorier du 13ème arrondissement de Paris pour le recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des majorations et frais y afférents, et sa demande concernant l'hypothèque légale du 28 février 2006 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les sommes susmentionnées ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris à intervenir sur sa contestation de l'authenticité des signatures figurant sur l'accusé de réception postal de la notification de redressement du 16 juillet 1996 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Mme A ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée par Mme A, sans son avocat ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Trésorier du 13ème arrondissement de Paris a décerné le 12 avril 2006 à l'encontre de Mme Marie A deux commandements de payer pour le recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des majorations et frais y afférents ; que Mme A a contesté ces deux commandements de payer par deux réclamations puis par une demande devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle relève appel du jugement du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, le tribunal administratif a expressément répondu à sa contestation, d'ailleurs inopérante, de la régularité de la procédure de redressement qui met en cause l'assiette de l'impôt dont elle a fait l'objet ; Sur l'obligation de payer :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que, compte tenu de ces dispositions, Mme A ne peut se prévaloir de la requête d'appel qu'elle a présentée contre le jugement du 16 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires mentionnées ci-dessus, et qui, en l'absence de demande de sursis à exécution, n'a pas eu d'effet suspensif, pour contester les actes de poursuite en litige ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales applicable au contentieux du recouvrement : " (...) Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt (...) " ; que, compte tenu de ces dispositions, la contestation que Mme A tire d'irrégularités de la procédure de redressement, en particulier en discutant l'authenticité des signatures figurant sur l'accusé de réception postal de la notification de redressement du 16 juillet 1996 et en soutenant qu'elle a engagé une procédure sur ce point devant la Cour d'appel de Paris qui est toujours pendante, est sans incidence sur l'obligation de payer ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris à intervenir sur cette procédure ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant des deux commandements de payer contestés ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA001151 19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.