CETATEXT000026787930 J1_L_2012_12_000001102509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787930.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/12/2012, 11PA02509, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02509 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BÉROARD Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour Mme Clémentine A, demeurant ...), par Me Béroard ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0817751 du 5 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2012 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Pupa, portant sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005, le service a réintégré dans les résultats de ces exercices diverses sommes inscrites au crédit du compte courant d'associée de Mme A, gérante associée unique de cette société ; que l'administration, estimant que Mme A avait bénéficié, lors des années en litige, des sommes inscrites au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les livres de cette société, a imposé lesdites sommes entre les mains de la requérante dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que Mme A a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été en conséquence assignées au titre des années 2003 à 2005, ainsi que les pénalités y afférentes ; qu'elle relève appel du jugement n° 0817751 du 5 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant en base des impositions litigieuses s'élèvent à 10 500 euros au titre de l'année 2003, 25 000 euros au titre de l'année 2004 et 31 659 euros au titre de l'année 2005 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le Tribunal administratif de Paris a été saisi d'un recours de la société Pupa portant sur les impositions mises à sa charge à l'issue de la procédure de vérification de comptabililité dont cette société a fait l'objet ; que ce même tribunal a été saisi par Mme A, contribuable distinct de la société Pupa dont elle est la gérante, d'un autre recours portant sur les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2002 à 2005 ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, le tribunal adminstratif n'était pas tenu de statuer d'abord sur le recours déposé par la société Pupa avant de se prononcer sur le litige dont elle l'avait saisi, et cela nonobstant le fait que les impositions supplémentaires mises à la charge de Mme A résulteraient des sommes considérées par l'administration comme distribuées par la société Pupa au profit de sa gérante ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 194-1 de ce même livre : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 19 décembre 2006 à Mme A une proposition de rectification de son revenu global imposable au titre des années 2003 à 2005 ; que Mme A n'a pas répondu à ce courrier dans le délai de trente jours qui lui était imparti en application des dispositions de l'article L. 57 susénoncées ; qu'elle ne saurait utilement, pour faire obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 194-1 susrappelées qui lui font supporter la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste, se prévaloir des observations formulées dans le cadre d'une autre procédure concernant un autre contribuable, à savoir la société Pupa ; qu'elle ne saurait davantage faire valoir qu'elle a introduit, le 16 juin 2008, postérieurement à la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses, une réclamation ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'observations présentées dans le délai de trente jours suivant la réception de la proposition de rectification, Mme A est réputée avoir tacitement accepté les redressements qui lui avaient été ainsi notifiés et supporte en conséquence la charge de la preuve de leur exagération ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, Mme A soutient que les sommes inscrites au crédit de son compte courant proviennent d'emprunts qu'elle aurait effectués pour renflouer la société Pupa ; que, toutefois, les copies de chèques, parfois non datés, établis au nom de la société Pupa ou, pour l'un d'eux, au nom de cette société et de Mme A, ainsi que les reconnaissances de dettes invoquées, qui sont dépourvues de date certaine, ne revêtent pas un caractère probant suffisant pour établir l'origine et la nature des sommes litigieuses et leur caractère non imposable en application de ces dispositions ;
- Considérant, en second lieu, que Mme A fait valoir qu'en raison de la situation financière dégradée de la société Pupa, elle n'a pas pu avoir effectivement la disposition des sommes inscrites au crédit de son compte courant ; que, toutefois, en se prévalant des seuls soldes de trésorerie au 31 décembre de chacune des années en cause, qui s'établissent à 12 058 euros en 2003, 4 141 euros en 2004 et 5 259 euros en 2005, sans faire, au demeurant, état d'aucun passif bancaire, Mme A ne démontre pas que la situation bancaire de la société était telle qu'elle n'a pu prélever les sommes portées sur son compte courant en mars et octobre 2003, mai et juin 2004 et janvier, mars et juin 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement de la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA02509