CETATEXT000026787935 J1_L_2012_12_000001102692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787935.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/12/2012, 11PA02692, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02692 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET 2CFR M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. Philippe B, demeurant ..., par Me Gaspar, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901511 du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Philippe B s'est vu notifier un redressement pour l'année 2005, au titre des revenus distribués, à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Affairland dont il était devenu associé au cours de cette année ; qu'au cours de ce contrôle, l'administration a constaté que, le 30 avril 2005, date de clôture de l'exercice vérifié, une somme de 381 798, 90 euros avait été débitée du compte courant des anciens associés de la société pour être portée au crédit des comptes courants de ses nouveaux associés, dont M. B dont le compte courant a ainsi été crédité à hauteur de 61 086, 41 euros ; que l'administration a estimé, en l'absence de justification probante établissant l'existence d'un transfert au profit des nouveaux associés des créances initialement détenues par les anciens associés, que les sommes transférées constituaient des revenus distribués par la société ; que M. B relève appel du jugement du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 17 décembre 2007 qu'elle comporte l'indication des impositions et de la période d'imposition concernées, ainsi que des bases d'imposition retenues, et énonce les éléments de droit et de fait fondant la réintégration aux revenus de M. B du solde de son compte courant dans les écritures de la société Affairland ; que la circonstance que l'administration n'a notifié aucun redressement à cette société à raison de ses distributions, et le fait qu'elle n'aurait pas établi que M. B aurait appréhendé le solde de son compte courant, sont sans incidence sur la régularité de cette proposition ; qu'alors même qu'elle n'indiquait la catégorie de revenus sur laquelle elle portait, que dans sa subdivision consacrée aux contributions sociales, cette proposition permettait à M. B de prendre connaissance du redressement en litige, et de présenter utilement ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers " ;
- Considérant que, si M. B soutient que la somme de 21 086, 41 euros à raison de laquelle l'administration a notifié le redressement mentionné ci-dessus, ne pouvait être regardée comme un revenu distribué par la société Affairland, les éléments qu'il soumet au juge ne permettent pas d'établir, en l'absence des formalités prescrites par l'article 1690 du code civil et de tout autre élément probant, que les écritures en cause caractérisaient seulement un transfert à son profit des créances détenues par les anciens associés sur la société et non un abandon par eux de ces créances ; que cet abandon a eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de la société et de dégager un profit imposable à son nom à l'impôt sur les sociétés ; que les sommes correspondantes ayant été inscrites au crédit du compte courant des nouveaux associés, dont M. B, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait les imposer à son nom en tant que revenus réputés distribués ; qu'il ne saurait utilement faire valoir que l'administration n'a notifié à la société aucun redressement concernant ces distributions et que la société aurait, à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet, enregistré un produit exceptionnel au titre de son exercice clos au cours de l'année 2008, correspondant à l'abandon de leurs comptes courants par les nouveaux associés ; qu'il ne saurait davantage invoquer la référence 4-J-1122 de la documentation administrative de base à jour au 1er novembre 1995 qui ne contient pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02692 Classement CNIJ : C 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.