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11PA03802

CETATEXT000026787949 J1_L_2012_12_000001103802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787949.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/12/2012, 11PA03802, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03802 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GUILLOT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour la SARL Clean 7, dont le siège est 39 avenue Félix Faure à Paris

(75015), par Me Guillot ; la société Clean 7 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904568 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 608,84 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Clean 7, qui exerce à Paris une activité de pressing-teinturerie, a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2005, 2006 et 2007, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge selon la procédure contradictoire au titre de la période correspondant à ces années ; qu'elle fait appel du jugement n° 0904568 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne saurait utilement faire valoir que, lors de sa dernière intervention sur place, le 29 mai 2008, le vérificateur aurait emporté, sans demande préalable de sa part et en en conservant un tirage papier, la totalité des grands livres généraux et des grands livres fournisseurs des années vérifiées, dès lors qu'il ressort de l'instruction, et notamment des mentions portées par la gérante sur ces documents, ainsi que de la date de tirage apparaissant sur lesdits documents, que les éléments de la comptabilité remis au vérificateur étaient des copies, et non des originaux ; que, par suite, la prise ou la conservation par l'agent des impôts de telles photocopies ne constitue pas un emport irrégulier de documents, alors même que le vérificateur n'aurait pas obtenu l'accord préalable écrit du contribuable avant d'emporter les documents susmentionnés ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ... " ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de la société requérante s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise entre le 6 mars 2008, date de la première intervention du vérificateur, et le 29 mai 2008, date de la réunion de synthèse au cours de laquelle ce dernier a exposé au représentant de la société vérifiée la nature et le fondement juridique des rectifications envisagées, telles qu'elles résultaient des anomalies relevées au cours des précédentes interventions sur place ; que la vérification de comptabilité respectait ainsi le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées ; que si, le 29 mai 2008, le vérificateur a emporté la copie de certains documents comptables, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que cet emport aurait eu pour objet et pour effet non pas, comme le fait valoir le ministre, de déterminer avec exactitude les conséquences financières des anomalies constatées lors des investigations sur place et exposées au représentant de la société lors de la dernière intervention sur place, le 29 mai 2008, mais de prolonger les opérations de vérification ; que, par ailleurs, dès lors que les opérations de vérification se sont déroulées dans les locaux de l'entreprise, comme indiqué précédemment, et qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur y a rencontré la gérante de la société requérante lors des interventions sur place qui ont eu lieu les 18 mars, 10 avril et 21 mai 2008, ainsi que le fils de la gérante, salarié de la société Clean 7 et dûment mandaté par celle-ci pour la représenter lors de la réunion de synthèse du 29 mai 2008, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le vérificateur se serait refusé à engager avec elle un débat oral et contradictoire sur les redressements envisagés ;
  4. Considérant, en dernier lieu, que, s'agissant de la procédure, la société Clean 7 ne saurait utilement invoquer au soutien de ses conclusions les prévisions contenues dans la réponse ministérielle Durieux référencée Sén. 28 janvier 1970 p. 23 n° 8926 et dans la doctrine administrative référencée 13 L.-1314 n° 12 du 1er juillet 2002 ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Clean 7 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Clean 7 est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA03802

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