CETATEXT000026787957 J1_L_2012_12_000001104214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787957.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/12/2012, 11PA04214, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04214 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT MARSHALL M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu, enregistrée le 21 septembre 2011 au greffe de la Cour, la décision du 19 septembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 29 juin 2010 rendu sur la requête n° 08PA01693 présentée pour la société à responsabilité limitée La Locomotive, en tant qu'ils réduisent la base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société au titre de l'exercice clos en 1998 de la somme de 244 752,32 euros (1 605 470 F), et a renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure ; Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée La Locomotive, dont le siège est 90, boulevard de Clichy à Paris
(75018), par Me Guilloux ; la société La Locomotive demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302052 du 29 janvier 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998, ainsi que les pénalités de mauvaise foi au titre des années 1997 et 1998, et de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l'année 1998 ; 2) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier et notamment l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 29 juin 2010 rendu sur la requête n° 08PA01693 présentée pour la société La Locomotive ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Marshall pour la société La Locomotive ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti la société La Locomotive, qui exploitait une discothèque, à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 1997 et 1998 ; que, par un arrêt du 29 juin 2010, la Cour a réduit les bases d'imposition assignées à la société au titre de ces années en raison d'un défaut de motivation des redressements afférents aux amortissements réputés différés ; que, par la décision susvisée du 19 septembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la Cour du 29 juin 2010, en tant qu'ils réduisent de la somme de 1 605 470 F la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société La Locomotive au titre de l'année 1998 ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que, d'autre part, aux termes du second alinéa de l'article 39 B du code général des impôts : " Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° de l'article 39 " et qu'aux termes du I de l'article 209, relatif à l'impôt sur les sociétés : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements du 26 décembre 2000, le vérificateur a implicitement réintégré au résultat imposable de l'exercice 1998 la somme de 64 973 F d'amortissements réputés différés que la société avait déduits du bénéfice de 64 973 F, avant imputation des amortissements réputés différés, qu'elle avait déclarés ; que, dès lors que les amortissements réputés différés doivent en principe s'imputer sur le premier exercice bénéficiaire, il a, par ailleurs, implicitement refusé de déduire du résultat redressé après contrôle la différence de 1 605 470 F entre la somme d'amortissements réputés différés imputés par la société sur l'exercice et la somme de 1 670 443 F représentant le total des amortissements réputés différés déclarés comme existant au 1er janvier 1998 ; que ces deux redressements de 64 973 F et de 1 605 470 F, soit un total de 1 670 443 F n'ayant fait l'objet d'aucune motivation, la base d'imposition assignée à la société doit, par suite, être réduite dudit montant, dans la limite toutefois de la somme de 1 605 470 F pour laquelle le litige a été renvoyé à la Cour par le Conseil d'Etat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société La Locomotive est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1998 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société La Locomotive au titre de l'année 1998 est réduite de la somme de 1 605 470 F. Article 2 : La société La Locomotive est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes à ces impositions, correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la société La Locomotive la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04214 19-04-02-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Principe.