CETATEXT000026787961 J1_L_2012_12_000001200024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787961.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/12/2012, 12PA00024, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00024 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BENAISSA M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103072/3-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 décembre 2010, par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial de M. A, en faveur de ses deux enfants mineurs, Rifka et Lina, ensemble le rejet du recours gracieux en date du 3 février 2011 ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; 1. Considérant que par une décision du 6 décembre 2010, le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M A en faveur de ses filles, Rifka et Lina, ainsi que le recours gracieux formé par M. A contre cette décision de rejet ; que, par un jugement du 13 décembre 2011, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente.... Peut être exclu de regroupement familial : / (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français " ; qu'aux termes de l'article 10 du même accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : /
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