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12PA00407

CETATEXT000026787964 J1_L_2012_12_000001200407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787964.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/12/2012, 12PA00407, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00407 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GRASSER M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2012, présentée pour M. Smaïl A, demeurant chez M. C A ..., par Me Grasser ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1113162 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays, dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Lercher ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 13 juillet 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 16 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ; / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1986, qu'il a obtenu un premier titre de séjour en 1986, que l'essentiel de sa vie s'est déroulé à Marseille et qu'il a fait de multiples allers-retours entre Marseille et Alger, qu'il est toujours inscrit au registre du commerce et qu'il a subi un grave accident de la circulation, ce qui explique l'absence, dans son dossier, de la preuve de son activité professionnelle pour certains trimestres ; que l'intéressé n'apporte toutefois, à l'appui de ses allégations, aucun élément de preuve ; que, par suite, à défaut d'établir une ancienneté de séjour sur le territoire de plus de dix ans, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il réside sur le territoire depuis 25 ans ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucun document susceptible d'établir l'ancienneté, la stabilité de son séjour en France ni l'intensité des liens qu'il y aurait noués ; qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses dires, au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que par ailleurs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA00407 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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