CETATEXT000026787966 J1_L_2012_12_000001200645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787966.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/12/2012, 12PA00645, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00645 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu, I, sous le n° 12PA00645, la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour Mme Tecelli A épouse A, demeurant chez M Salman C, ..., par la société d'avocats Gryner-Levy associés ; Mme A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104385 du 8 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12PA00646 la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. Mehmet A, demeurant chez M. Salman C, ..., par la société d'avocats Gryner-Levy associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104382 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Lercher ;
- Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
- Considérant que M. et Mme A, de nationalité turque, entrés ensemble en France en 2005, selon leurs déclarations, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux décisions du 12 avril 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes et les a invités à quitter le territoire français ; que M. et Mme A relèvent appel des jugements du 18 novembre 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur les moyens de légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2010/8044 du 30 décembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique D, directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation de signature à l'effet de signer les arrêtés de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions contestées n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; que l'administration n'est pas tenue de produire en défense dans une instance contentieuse les décisions portant délégation de signature, lesquelles constituent des actes réglementaires soumis à publication, dès lors que celles-ci, comme en l'espèce, sont régulièrement publiées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, doit-être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées, visent les textes dont elles font application, notamment les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que chacune de ces deux décisions précise que M. et Mme A, sont entrés ensemble en France en 2005, alors âgés tous deux de 32 ans, accompagnés de leurs deux plus jeunes enfants, mais en laissant en Turquie leur fils aîné âgé de 15 ans ; que, dans la décision concernant M. A, le préfet indique que si l'intéressé produit une promesse d'embauche émanant de l'entreprise " SARL Isoval ", dans laquelle il souhaite exercer l'emploi d'étancheur spécialisé, il ne justifie pas d'une ancienneté suffisante dans ladite entreprise ; que le préfet relève, en outre, que ni M. A, ni Mme A ne peuvent se prévaloir du caractère stable et durable de leur vie personnelle et familiale en France, qu'ils ne font état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels et ne démontrent pas relever d'un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Sur les moyens de légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M et Mme A, de nationalité turque, sont entrés en France en 2005, accompagnés de deux de leurs trois enfants ; qu'ils se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire national et soutiennent qu'ils ont entamé des démarches en vue de régulariser la situation au regard du séjour de leurs deux plus jeunes enfants, nés en 1997 et en 2000 ; que, toutefois, les intéressés ne contestent pas, comme l'indiquent les décisions contestées, que l'aîné de leurs enfants réside toujours en Turquie, ; qu'ils n'établissent aucune circonstance particulière qui les mettrait dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale en Turquie en compagnie de leurs enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de leurs conditions de séjour en France, dans la mesure où ils s'y maintiennent tous les deux en situation irrégulière, les époux A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que les intéressés se bornent à faire valoir la durée de leur présence en France et leur intégration dans la société française ; que s'ils font valoir qu'ils auraient tissé en France " de nombreuses attaches personnelles ", ils n'apportent aucune précision sur les attaches alléguées et ne justifient d'aucune insertion particulière ; que les circonstances que Mme A épouse A dit connaître les valeurs de la République et maîtrise le français et que M. A subvient aux besoins de sa famille et dispose d'une promesse d'embauche de la société " SARL Isoval ", en qualité d'étancheur, ne constituent pas, en elles-mêmes, un motif exceptionnel ou humanitaire d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des époux A ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par Mme Tecelli A épouse A et M. Mehmet A sont rejetées. '' '' '' '' 55 2 Nos 12PA00645, 12PA00646 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.