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12PA00652

CETATEXT000026787970 J1_L_2012_12_000001200652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787970.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/12/2012, 12PA00652, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00652 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LIBAUDE M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. Mahdi A, demeurant, ..., par Me Libaude ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112718 du 3 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays, dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, en application des dispositions précitées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Lercher ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 21 juin 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 3 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que M. A, ressortissant algérien, soutient être entré en France le 17 juillet 2000, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que toutefois, l'ensemble des pièces qu'il produit, ne permet pas d'établir sa résidence habituelle en France de l'année 2000 à l'année 2010 incluse ; qu'en effet, au titre de l'année 2002, il ne produit qu'un certificat de vaccination qui n'atteste pas de la continuité de sa présence sur l'ensemble de l'année ; que s'il verse quelques documents pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, il ne produit à nouveau aucun document se rapportant aux années 2008 et 2009 ; qu'ainsi, en estimant que la résidence en France de l'intéressé depuis plus de dix ans n'était pas établie, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, sa décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la décision refusant la délivrance du titre de séjour n'est pas illégale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être accueilli ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA00652 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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