CETATEXT000026787972 J1_L_2012_12_000001200653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/12/2012, 12PA00653, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00653 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BADJANG M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. Ladji A, demeurant chez M. Soumaila A, ..., par Me Badjang M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120244 du 10 janvier 2012 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour, mention " étudiant " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les observations de Me Fried, substituant Me Badjang, pour M. A ;
- Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 19 octobre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 10 janvier 2012, par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la vie privée et familiale ; que le préfet de police, qui a examiné sa demande sur ce fondement, n'était pas tenu de statuer sur le droit éventuel de l'intéressé à se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant qu'il n'avait pas demandé ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-7 du même code en sa qualité d'étudiant doit donc être écarté ; que M. A ne peut utilement faire valoir qu'il a été mal conseillé au moment de faire sa demande à la préfecture ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;
- Considérant que, si M. A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, dès lors que l'exécution de cette mesure d'éloignement l'empêcherait de faire valoir ses droits devant les juridictions, il est constant que, en application des dispositions du code de justice administrative et du titre premier du livre cinquième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé dispose de voies de recours contre le refus de titre de séjour et contre l'obligation de quitter le territoire ; qu'il n'établit pas en quoi la décision contestée du préfet de police porterait atteinte à son droit à un procès équitable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2011 lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA00653 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.