CETATEXT000026787974 J1_L_2012_12_000001200835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787974.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/12/2012, 12PA00835, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00835 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ASTRUC Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. et Mme Yoram A, demeurant ...), par Me Astruc ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908032 du 28 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Elbaz, substituant Me Astruc, pour M. et Mme A ;
- Considérant qu'à l'issue de l'examen de situation fiscale personnelle dont M. et Mme A ont fait l'objet en 2005, ainsi que de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme A, ces deux procédures portant sur les années 2002 et 2003, le service a, par deux propositions de rectification notifiées le 6 décembre 2005, informé M. et Mme A des modifications qu'il entendait apporter à la base de calcul de leur revenu imposable au titre de ces années ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0908032 du 28 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférents mis à leur charge au titre des années 2002 et 2003 à l'issue de ces procédures ; Sur la régularité de la procédure de rectification :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. " ;
- Considérant que M. et Mme A soutiennent que les nouvelles conséquences financières résultant des modifications intervenues à la suite des avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de ses séances des 25 septembre et 4 octobre 2006 n'auraient pas été portées à leur connaissance ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'administration a, par un courrier du 12 décembre 2006, soit avant les mises en recouvrement intervenues les 30 avril et 30 mai 2007, régulièrement informé M. et Mme A de la réduction des rehaussements initialement envisagés par l'administration fiscale à la suite desdits avis, lesquels avaient été communiqués aux intéressés le 8 novembre 2006 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 de ce même livre, il appartient au contribuable qui demande la décharge ou la réduction d'une imposition établie d'office de rapporter la preuve du caractère exagéré de ladite imposition ;
- Considérant que M. et Mme A contestent le montant global des crédits considérés comme injustifiés par l'administration et imposés entre leurs mains au titre des années en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dont ils ne contestent pas la régularité ;
- Considérant, d'une part, que, si les requérants soutiennent qu'une grande partie des sommes versées en espèces sur leurs comptes bancaires aurait pour origine des gains aux jeux sur les machines à sous du casino d'Enghien, ils se bornent à présenter à l'appui de leurs allégations des attestations dudit casino certifiant que Mme A a été leur cliente régulière au cours des années 2002 et 2003, ainsi que des attestations de gains ne permettant pas d'établir une corrélation entre les gains attestés et les versements constatés sur les comptes bancaires, et un tableau retraçant les dépenses et gains occasionnés par des jeux au casino rédigé par eux-mêmes ; qu'ils ne peuvent ainsi être regardés comme apportant la preuve, dont la charge leur incombe, du caractère non imposable desdites sommes ;
- Considérant, d'autre part, que M. et Mme A soutiennent que le crédit constaté sur leur compte bancaire le 7 mai 2002 pour un montant de 914,69 euros provient d'un " locataire de M. Richard B " et que cette somme, encaissée à tort sur le compte de l'entreprise Levana Soleil exploitée par Mme A, a été remboursée par un chèque du même montant du 17 mai 2002 ; qu'en se bornant cependant à produire les photocopies d'un chèque de 914,69 à l'ordre de "B Virginie", nom de jeune fille de Mme A, et d'un extrait du compte bancaire du compte personnel de celle-ci, sur lequel figure un débit de 914,69 euros en date du 17 mai 2001, ils n'établissent pas la nature de l'opération ainsi alléguée ; qu'ils n'établissent pas davantage le caractère non imposable du crédit de 1 000 euros constaté sur leur compte bancaire le 14 janvier 2003, dont ils se bornent à soutenir qu'il aurait pour origine un prêt familial que leur aurait consenti l'oncle de Mme A, sans apporter le moindre élément à l'appui de cette allégation ; qu'ils n'apportent, enfin, pas le moindre élément de nature à établir que les autres sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée auraient pour origine la vente d'affaires personnelles à des amies de Mme A ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
- Considérant que M. et Mme A contestent le montant des bénéfices industriels et commerciaux imposés entre leurs mains par l'administration à raison de l'entreprise individuelle Levana Soleil exploitée par Mme A ;
- Considérant que, si les requérants soutiennent que certaines des sommes réintégrées dans les recettes des années en cause correspondraient à des encaissements effectués pour le compte de la boucherie exploitée par le père de Mme A, ou proviendraient du compte personnel de cette dernière, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts lors de sa séance du 25 septembre 2006, l'administration a abandonné ces redressements ; que, s'ils soutiennent que certaines sommes réintégrées dans les recettes feraient double emploi avec les sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée, ils n'assortissent cette allégation d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, s'ils soutiennent que c'est à tort que l'administration n'a pas admis dans les dépenses déductibles la somme de 10 000 euros, qui correspondrait, selon eux, au remboursement d'un prêt à très court terme consenti par la Banque Fortis et immédiatement remboursé, ils ne justifient pas du bien-fondé de cette allégation par la seule production d'un document dont l'origine n'est pas établie et qui n'est pas assorti des relevés bancaires confirmant l'origine de ce remboursement ; qu'ils ne critiquent enfin pas sérieusement la réintégration, dans leurs bases imposables des années en cause, de sommes afférentes à la fourniture d'eau et à l'intervention d'un avocat, rejetées par le vérificateur comme n'étant appuyées que de factures libellées à un autre nom que celui du contribuable, faute d'assortir leur contestation de la moindre pièce justificative ; Sur les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie [...] " ;
- Considérant que l'administration établit que M. et Mme A ont, sur la période vérifiée, minoré leur revenu imposable, d'une part, en s'abstenant de déclarer des revenus dont l'origine n'a pu être déterminée à l'issue des procédures de vérification et, d'autre part, en pratiquant de manière systématique la déduction de charges non justifiées sur les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise individuelle de Mme A ; que ces erreurs et omissions déclaratives, par leur caractère répétitif et leur importance, établissent la mauvaise foi de M. et Mme A ; que, dès lors, l'administration fiscale a pu à bon droit assortir les suppléments d'imposition en litige des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA00835