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12PA00888

CETATEXT000026787979 J1_L_2012_12_000001200888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787979.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/12/2012, 12PA00888, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00888 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PIERROT M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour M. Samir A, chez M. Abdelaziz A, ..., par Me Pierrot ; M. Samir A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109099/6-3 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire, ou à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les observations de Me Bories, substituant Me Pierrot, pour M. A ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité marocaine a sollicité un titre de séjour que le préfet de police a refusé par une décision du 8 avril 2009 ; que par un arrêt du 12 juillet 2010, la Cour de céans a annulé cette décision et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A ; que par une nouvelle décision du 13 janvier 2011, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 19 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2011 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France le 21 mars 2001, y réside depuis cette date, qu'il a séjourné régulièrement sur le territoire en qualité de conjoint d'une ressortissante française entre 2006 et 2008, que son père et ses trois frères sont de nationalité française et que sa mère et sa soeur sont titulaires d'une carte de résident ; qu'il maîtrise la langue française et présente une garantie d'insertion professionnelle, ayant travaillé en qualité d'agent de service ; que nonobstant son divorce d'avec son épouse, il justifie ainsi de l'intensité de ses attaches familiales en France alors même qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il demande sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 janvier 2012 et la décision du préfet de police du 13 janvier 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA00888 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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