CETATEXT000026787981 J1_L_2012_12_000001200978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787981.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/12/2012, 12PA00978, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00978 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT COHEN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme Sabrine Julie A, demeurant ...), par Me Cohen ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107054/6-2 du 27 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 S du 3 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui notifiant le dernier retrait de points de son permis de conduire et constatant l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points ; 2°) d'annuler la décision 48 S du 3 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; 3°) d'enjoindre au ministre de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que, par un jugement n° 1107054/6-2 du 27 décembre 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 S du 3 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié le dernier retrait de points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points ; que Mme A fait régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de cette infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins [...]. / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire [...] font foi jusqu'à preuve contraire " ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au regard des éléments versés au dossier, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 4 octobre 2007 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a produit le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction du 4 octobre 2007 ; que ce procès-verbal n'est pas signé par Mme A et ne porte pas la mention selon laquelle le contrevenant aurait refusé de signer ; que, si l'état-civil, l'adresse et le numéro de permis de la contrevenante figurent sur le second volet du procès-verbal produit, ces mentions ne suffisent pas à établir que l'intéressée a reçu, lors de la constatation de cette infraction, l'information préalable requise par les dispositions du code de la route susmentionnées ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que la requérante a bien été mise en possession du procès-verbal d'infraction et été destinataire de cette information préalable, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a regardé le retrait de deux points consécutif à cette infraction comme intervenu au terme d'une procédure régulière ; En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 28 février 2008 et 16 mars 2010 : S'agissant de l'obligation d'information :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention dressés à l'occasion des infractions commises par Mme A les 28 février 2008 et 16 mars 2010 ont été établis au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportent la mention "le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et, notamment, la mention relative à la remise d'un avis sur la perte de points encourue ; que, ces deux procès-verbaux comportant la signature de Mme A, celle-ci n'a pu, en l'absence de contestation sérieuse de sa part sur ce point, qu'en avoir connaissance ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient Mme A, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions commises par la contrevenante les 28 février 2008 et 16 mars 2010 ; S'agissant de la réalité des infractions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé intégral d'information versé au dossier par le ministre et relatif à la situation de la requérante, et en l'absence de tout élément avancé par cette dernière de nature à mettre en doute leur exactitude, que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis les 14 octobre 2008 et 14 octobre 2010, respectivement à la suite des infractions constatées les 28 février 2008 et 16 mars 2010 ; que Mme A, qui ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération, ni avoir formé une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires en cause, n'est dès lors pas fondée à soutenir que la réalité des infractions susmentionnées ne serait pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que la décision portant retrait de deux points prise consécutivement au procès-verbal constatant l'infraction du 4 octobre 2007 est illégale et à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 S du 3 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration constatant l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration réaffecte au capital de points du permis de conduire de Mme A les deux points retirés consécutivement à l'infraction du 4 octobre 2007 et, sous réserve d'un capital de points de l'intéressée suffisant, qu'il lui restitue son permis de conduire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1107054/6-2 du 27 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision 48 S du 3 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter deux points au permis de conduire de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, sous réserve qu'à cette date le capital de points de l'intéressée soit encore suffisant, de procéder à la restitution de son permis de conduire dans les mêmes conditions de délai. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A et du ministre de l'intérieur est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA00978