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12PA01072

CETATEXT000026787985 J1_L_2012_12_000001201072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787985.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/12/2012, 12PA01072, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01072 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. Abdelhafid A, chez M. Messaoud B, ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107155-5 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour " mention vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne a sollicité le renouvellement d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 11 juillet 2011, le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 31 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français;(...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 17 mars 1960, a épousé le 22 septembre 1982 Mme Djamila C, ressortissante française et que le couple a trois enfants ; que M. A est entré en France le 26 décembre 2009, sous couvert d'un visa Schengen " famille de français " et obtenu un premier titre de séjour ; que l'épouse de M. A et ses enfants résident à titre principal en Algérie et que l'ensemble de cette famille fait des allers et retours entre la France et l'Algérie, l'intéressé pour des raisons professionnelles, son épouse et ses enfants pour des raisons personnelles, notamment de soins médicaux, Mme A étant affiliée à la caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la communauté de vie entre M. A et son épouse de nationalité française serait rompue du seul fait de leurs déplacements entre les deux pays et de la circonstance qu'ils ne disposaient pas, à la date de la décision contestée, d'un logement pour la famille en France ; qu'ainsi, en refusant pour ce motif le renouvellement du certificat de résidence de M. A, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé ; que M. A est donc fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en violation des stipulations précitées de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée (...) " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il demande sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 31 janvier 2012 et la décision du préfet du Val-de-Marne du 11 juillet 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA01072 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.

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