CETATEXT000026787991 J1_L_2012_12_000001202224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787991.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/12/2012, 12PA02224, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02224 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BERTRAND Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 13 juin 2012, présentée pour M. Ibou B, demeurant 194..., par Me Bertrand ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120769 du 21 mars 2012 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2011, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Bertrand représentant M. B ; Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 22 novembre 2012, présentée par Me Bertrand avocat de M. B ;
- Considérant que M. Ibou B, de nationalité sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour et s'est rendu, à cette fin, dans les locaux de la préfecture de police le 26 août 2011 en réponse à la convocation qui lui a été adressée le 11 avril de la même année ; que, ce même jour, les services de la préfecture de police ont refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre, refus confirmé à la suite d'une réclamation de M. B, par une décision du 22 septembre 2011 fondée sur le caractère incomplet du dossier présenté par l'intéressé ; que M. B interjette appel de l'ordonnance du 21 mars 2012 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a regardé comme sans objet sa demande tendant à l'annulation cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ou de Cour, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 décembre 2011, le préfet de police a statué sur la demande de titre de séjour de M. B en lui opposant un refus ; que compte tenu de cette décision, les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de sa demande de titre effectuée en préfecture le 26 août 2011 se trouvent privées d'objet ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour juger, par voie d'ordonnance, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2011 attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02224 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.