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12PA02225

CETATEXT000026787993 J1_L_2012_12_000001202225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/79/CETATEXT000026787993.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/12/2012, 12PA02225, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02225 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BERTRAND Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 12 juin 2012, présentée pour M. Ali B, demeurant ..., par Me Bertrand ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100043 du 21 mars 2012 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Bertand, avocat de M. B ; Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 22 novembre 2012, présentée par Me Bertrand avocat de M. B ;

  1. Considérant que M. Ali B, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est rendu, à cette fin, dans les locaux de la préfecture de police le 22 septembre 2010 en réponse à la convocation qui lui a été adressée le 12 juillet de la même année ; que, ce même jour, les services de la préfecture de police ont refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre, refus confirmé par une décision implicite de rejet de la réclamation de M. B en date du 4 octobre 2010 reçue par le préfet de police le 5 octobre suivant ; que M. B interjette appel de l'ordonnance du 21 mars 2012 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a regardé comme sans objet sa demande tendant à l'annulation cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ou de Cour, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 décembre 2011, le préfet de police a statué sur la demande de titre de séjour de M. B en lui opposant un refus ; que compte tenu de cette décision, les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de sa demande de titre effectuée en préfecture le 22 septembre 2010 se trouvent privées d'objet ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour juger, par voie d'ordonnance, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02225 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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