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12PA03240

CETATEXT000026788016 J1_L_2012_12_000001203240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788016.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/12/2012, 12PA03240, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03240 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BEYREUTHER MINKOV Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. Nezir Redzheb B, demeurant ..., par Me Beyreuther Minkov ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204794 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2012, par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier administratif ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de M. B ;

  1. Considérant que M. Nezir Redzheb B, né le 20 octobre 1976 à Yonkovo (Bulgarie) et de nationalité bulgare, entré en France le 19 janvier 2009 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour " ressortissant de l'Union européenne " dans le cadre des dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 mars 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. Philippe Martin, adjoint au chef du 6ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté n° 2011-00824 en date du 24 octobre 2011 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction susmentionnée, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 28 octobre 2011, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de délégation régulière du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ;
  4. Considérant que si M. B soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas le litige pendant devant le Conseil des prud'hommes relatif à son licenciement, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a fondé sa décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour "activité professionnelle" pour un ressortissant de l'Union européenne sur la circonstance que l'intéressé avait volontairement interrompu son travail et qu'il n'avait plus d'activité professionnelle ; qu'il a ainsi indiqué avec suffisamment de précision les motifs de fait qui ont fondé sa décision qui, par ailleurs, est motivée en droit ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la légalité interne :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : " I. - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour : (...) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an (...) II. - Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois : 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; 2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail (...) " ;
  7. Considérant que M. B a bénéficié d'un titre de séjour " ressortissant de l'Union européenne " valable à compter du 19 janvier 2010 pour une durée d'un an, afin d'exercer la profession de peintre auprès de la société Etoile Pro ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Bobigny le 12 janvier 2012, que M. B a adressé une lettre de démission à son employeur dès le 1er avril 2010 et n'a pas rejoint son poste de travail à l'issue de sa période estivale de congés payés alors que la société Etoile Pro l'avait réintégré à sa demande ; que quand bien même il a fait l'objet d'une procédure de licenciement, M. B, qui ne conteste pas l'abandon de poste et n'invoque aucune circonstance particulière, ne peut être regardé comme ayant involontairement été privé d'emploi au sens du 2° du II de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un renouvellement de sa carte de séjour " ressortissant de l'Union européenne " ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. B n'est entré en France, selon ses propres déclarations, qu'en 2009 ; qu'il n'est en outre pas contesté qu'il est célibataire, sans charges de famille et sans emploi sur le territoire national ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait de nombreuses attaches amicales et familiales sur le territoire national ; que, dès lors, quand bien même M. B ne trouble pas l'ordre public, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas davantage des faits précédemment décrits que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de son dossier administratif, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03240 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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