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12PA03930

CETATEXT000026788019 J1_L_2012_12_000001203930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788019.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/12/2012, 12PA03930, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03930 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUKHELIFA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour Mme Fatiha A, demeurant chez Mme Mounia Moudjari, 6 rue de la Société des Nations à Montévrain

(77144), par Me Boukhelifa ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101857/5 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande du 21 juin 2010 de délivrance d'un certificat de résidence, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique formé le 22 novembre 2010 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2012 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
  1. Considérant que Mme A, née le 20 janvier 1952 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien le 21 juin 2010 sur le fondement des stipulations du
  2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101857/5 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique formé le 22 novembre 2010 ;
  3. Considérant que Mme A se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter lesdits moyens, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03930

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