CETATEXT000026788039 J2_L_2012_12_000001103054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788039.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 11LY03054, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY03054 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET AMAR M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour M. Daniel , domicilié " CCAS de Lyon " ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103683 du 9 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai de quinze jours, à titre principal un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, le défaut de prise en charge médicale en vue d'une rééducation de ses épaules est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé dès lors que le médecin inspecteur de la santé publique a relevé que des conséquences fonctionnelles résulteraient de l'absence de suivi du traitement adéquat ; que ces conséquences fonctionnelles seraient en réalité un handicap moteur entraînant une impossibilité de travailler alors qu'il est ouvrier agricole au Ghana, pays où il se trouverait sans aide sociale et sans possibilité d'accéder aux soins requis ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 11 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'appel est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du 18 novembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ; - et les observations de Me Amar, représentant M. ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.