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11LY03054

CETATEXT000026788039 J2_L_2012_12_000001103054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788039.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 11LY03054, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY03054 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET AMAR M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour M. Daniel , domicilié " CCAS de Lyon " ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103683 du 9 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai de quinze jours, à titre principal un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, le défaut de prise en charge médicale en vue d'une rééducation de ses épaules est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé dès lors que le médecin inspecteur de la santé publique a relevé que des conséquences fonctionnelles résulteraient de l'absence de suivi du traitement adéquat ; que ces conséquences fonctionnelles seraient en réalité un handicap moteur entraînant une impossibilité de travailler alors qu'il est ouvrier agricole au Ghana, pays où il se trouverait sans aide sociale et sans possibilité d'accéder aux soins requis ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 11 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'appel est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du 18 novembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ; - et les observations de Me Amar, représentant M. ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 14 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce que, par voie de conséquence, il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  3. Considérant que M. , qui souffrait d'instabilité des deux épaules avec luxations récidivantes, a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que si le docteur Longin, dans son certificat du 20 octobre 2010, précise que sa prise en charge médicale était nécessaire pour ne pas voir apparaître un handicap moteur des deux membres supérieurs, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, y compris du certificat du masseur kinésithérapeute produit en appel, que le défaut d'une telle prise en charge aurait pu entraîner pour M. des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi il ne se trouvait pas dans le cas où, en application de ces dispositions, il avait droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. , est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel au Préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 13 décembre
  5. '' '' '' '' 2 N° 11LY03054 na 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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