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12LY00763

CETATEXT000026788052 J2_L_2012_12_000001200763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788052.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/12/2012, 12LY00763, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00763 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC SCP LAURE GERMAIN-PHION ET ESTELLE SANTONI Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. , domicilié ... M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003315 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chambéry à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime depuis 2005 ; 2°) de condamner la commune de Chambéry à lui verser la somme susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 2 870,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors que, depuis la rentrée scolaire 2005, les inscriptions dans sa classe ont été abusivement limitées, qu'il a été l'objet de dénigrement et de discrédit, que des reproches injustifiés sur sa compétence professionnelle lui ont été adressés, qu'il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, que ses choix pédagogiques et la qualité de son enseignement ont été critiqués, que des élèves, ainsi que des activités, lui ont été retirés, que sa proposition d'enseigner la musique de chambre n'a pas été suivie d'effets et qu'il a été " mis au placard " de l'enseignement de la trompette, qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont abouti à une dégradation très importante de ses conditions de travail, ainsi qu'à une atteinte de sa dignité et une altération de sa santé mentale ; ces éléments caractérisent une violation des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ; - le harcèlement dont il a fait l'objet engage la responsabilité de la commune, qui n'a rien mis en oeuvre pour le protéger et qui doit l'indemniser des préjudices qu'il a subis ; - il a également fait l'objet d'une discrimination à raison de ses activités syndicales, laquelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour la commune de Chambéry, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête, à ce que M. soit condamné à lui verser un euro symbolique et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de ce dernier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dès lors que, c'est de manière justifiée qu'a été rejetée la proposition de l'intéressé concernant la musique de chambre, que lui ont été demandées des précisions concernant son absence à la réunion du 2 septembre 2008 ainsi que la présence, dans son emploi du temps, d'un élève en congé, que le conservatoire l'a orienté vers une assistante sociale, lorsqu'il a fait état de ses difficultés financières, qu'il n'a pas été pénalisé dans l'évolution de sa carrière, que son comportement est en cause dans les difficultés dont il se prétend victime, que la commune n'a pas stigmatisé l'action syndicale ni fait porter sur elle la responsabilité des tensions, qu'aucun autre enseignant de trompette n'a été recruté, le requérant n'a pas été victime de harcèlement moral et son activité syndicale n'a pas fait l'objet de discrimination ; - eu égard au préjudice qu'elle subit du fait des actions répétées menées par M. , à son encontre, elle demande que l'intéressé soit condamné à lui verser la somme d'un euro symbolique ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour la commune de Chambéry qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - les observations de Me Germain-Phion, avocat de M. requérant, et celles de Me Beraldin, pour la commune de Chambéry ;

  1. Considérant que M. , titularisé le 12 août 2005 par la commune de Chambéry, en qualité de professeur d'enseignement artistique, spécialité musique, sur un poste à 75% du temps complet, demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral et de la discrimination, du fait de son activité syndicale, dont il estime avoir été victime ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 :" Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu' il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés./ Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  4. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
  5. Considérant que si M. fait valoir que la direction du conservatoire a souhaité diminuer volontairement le nombre de ses élèves afin de limiter son temps de travail et de faire taire ses revendications concernant son recrutement sur un emploi à temps complet, il résulte de l'instruction que le nombre des inscriptions fixé dans les classes de musique est établi en tenant compte de la nécessité d'harmoniser la répartition des inscriptions sur l'ensemble du département de la Savoie, en fonction de l'instrument pratiqué et du lieu de résidence de l'élève ; qu'en outre, il résulte de l'instruction, que l'intéressé a effectué plus d'heures de cours que ne le prévoit son service à temps incomplet fixé à 75% ; que les circonstances que la direction du conservatoire aurait fait état aux services de la commune de Chambéry de son refus d'être mis à disposition pour quatre heures auprès de l'harmonie municipale et qu'elle aurait qualifié son emploi du temps de " clandestin " ne permettent pas à elles seules d'établir qu'il aurait fait l'objet d'un discrédit auprès du maire de Chambéry, incitant ce dernier à estimer que son temps de travail ne justifiait pas un passage à temps complet ; que si le directeur du conservatoire a pu, en sa qualité de président du jury, formuler des observations sur les choix des programmes d'examens de fin d'année effectués par l'intéressé, il ne résulte pas de l'instruction que les compétences et les choix pédagogiques de M. aient été publiquement et systématiquement critiqués ; que ce dernier ne fait valoir aucun droit au paiement d'heures supplémentaires, ou d'heures travaillées, effectuées au titre de l'année 2007-2008, qui n'auraient pas été rémunérées, alors que le Tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 13 décembre 2011, a condamné la commune de Chambéry à lui verser la somme de 1 500 euros, en réparation du préjudice résultant du non-paiement des heures de service excédentaires qu'il avait accomplies à son initiative, mais que la commune lui avait promis de rémunérer de manière exceptionnelle ; que le retrait d'heures et d'élèves dont il se plaint à la rentrée 2008-2009 n'a finalement pas été opéré ; que les courriers qui lui ont été adressés en raison de son absence à la réunion de rentrée du 2 septembre 2008, de la présence sur son emploi du temps d'un élève porté en congé, de l'inflation de ses activités ou au contraire de l'insuffisance des horaires effectués n'étaient ni abusifs, ni malveillants ; que s'il fait valoir qu'il lui a été reproché à tort de ne pas avoir engagé d'actions en matière d'éducation artistique, il résulte de l'instruction que son projet d'échange avec l'orchestre philarmonique de Berlin n'a pas été considéré comme prioritaire dans le projet du conservatoire et qu'il était absent à la semaine jeune public en 2010 ; que M. ne peut se plaindre de ce que sa proposition d'atelier de musique de chambre, qui, si elle a été reçue avec bienveillance, n'a pas fait l'objet de décision favorable définitive, n'a pas été suivie d'effet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que son rôle d'enseignant ait été déconsidéré et qu'il ait été mis à l'écart ; qu'il n'est pas établi que le conservatoire ait méconnu la règle en vigueur dans l'établissement, qui consiste à ne prendre en charge ni la réparation, ni l'achat d'instruments non transportables, lesquels font, parallèlement à leur utilisation professionnelle, l'objet d'un usage privé, nonobstant la circonstance que les instruments mis, au demeurant gracieusement, à la disposition des enseignants soient inadaptés ; qu'enfin, le requérant, qui n'est pas étranger à la difficulté de ses relations avec la hiérarchie n'établit pas que son état de santé et sa situation financière soient le résultat des agissements qu'il dénonce ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. " ;
  7. Considérant que M. fait valoir qu'un rapport de juin 2011 intitulé Hygiène sécurité ville de Chambéry évaluation des risques mentionne parmi les facteurs de risques de tensions, page 19, " harcèlement : climat de tension entretenu par une pression de certains représentants syndicaux : contestation des décisions prises par les agents quel que soit leur niveau hiérarchique, injonctions de représentants d'organisations syndicales générant des conflits et une mauvaise ambiance au travail " ; que toutefois, ce passage figurant dans un document établi par un groupe de travail, de la Cité des Arts ne permet pas à lui seul d'établir que la commune de Chambéry stigmatiserait l'action syndicale en lui faisant porter la responsabilité des conflits et de la mauvaise ambiance au travail ; que la circonstance qu'un rendez-vous prévu avec le syndicat Force Ouvrière, auquel le requérant appartient, ait été annulé, à la suite d'un recours contentieux engagé par ce syndicat à l'encontre de la commune ne suffit pas à établir que cette dernière aurait une attitude discriminatoire ou qu'elle se livrerait à des actions de chantage ; que M. ne peut faire valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune évaluation au titre de l'année 2010, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a refusé de se présenter à l'entretien organisé en vue de cette évaluation ; qu'enfin, compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant les faits de harcèlement moral dont l'intéressé prétend avoir été victime, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la commune de Chambéry aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination syndicale, et, par suite, de faute de service de la commune à avoir laissé de tels agissements se perpétrer sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions indemnitaires de la commune de Chambéry :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions susmentionnées de la commune de Chambéry doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chambéry, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. une somme à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Chambéry présentées sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Chambéry est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune de Chambéry. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00763 tu 36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).

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