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12LY00881

CETATEXT000026788056 J2_L_2012_12_000001200881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788056.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY00881, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00881 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 avril 2012, présentée pour M. Mesud , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106707, du 24 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de séjour, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, en cas d'annulation de la décision d'éloignement, de lui délivrer, sous la même condition de délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au réexamen de sa situation, ou, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence en l'autorisant à travailler, sous la même condition de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié est dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué des dispositions qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision litigieuse ; que la décision d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de soixante jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que la décision désignant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement sur lesquelles elle se fonde ; que la décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, est insuffisamment motivée et a méconnu les stipulations de l'article 1 de l'annexe 7 A de l'accord cadre général de Dayton et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle aurait dû préciser dans laquelle des deux entités composant la Bosnie-Herzégovine il devait être renvoyé ; que la même décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Rhône s'étant cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et n'ayant pas procédé à un examen autonome des risques de mauvais traitements encourus en cas de retour en Bosnie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 7 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de titre de séjour légal, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le délai de soixante jours accordé au requérant pour quitter volontairement le territoire français était suffisant au regard de la situation de l'intéressé ; que la décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée, a été prise après examen de la situation personnelle de l'intéressé, se fonde sur une mesure d'éloignement légale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 21 novembre 2012, présenté pour M. , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 27 février 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Zouine, avocat de M. ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par demande du 25 mars 2011, M. , se disant de nationalité bosnienne, a sollicité auprès du préfet du Rhône, par l'intermédiaire de son avocat, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le double fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 9 août 2011, le préfet saisi a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que si M. fait valoir qu'il réside en France depuis 2005 avec son épouse, il ressort également des pièces du dossier que les deux époux ne font état d'aucune attache familiale particulière en France, alors que le père et les beaux-parents du requérant se trouvent en Bosnie-Herzégovine ; que la circonstance que ses deux enfants soient nés en France ne saurait avoir pour effet, à elle seule, de lui conférer un droit au séjour ; qu'il n'est pas établi, en dehors des difficultés qu'ils allèguent s'agissant de la possibilité de se loger dans leur région d'origine, qu'ils ne pourraient pas reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en France, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de M. ;
  4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant et ses deux enfants du territoire français, ni de le séparer de ses enfants, ni d'empêcher la scolarisation normale de son premier enfant ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces deux enfants protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, applicable à compter de sa publication le 17 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313­11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que la décision refusant à M. l'admission exceptionnelle au séjour est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse doit être écarté ;
  8. Considérant que le préfet du Rhône, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. en qualité de salarié ou travailleur temporaire, ne s'est pas seulement fondé sur la circonstance que le métier de peintre pour lequel il disposait d'une promesse d'embauche ne pouvait pas " être considéré comme en tension dans le Rhône dans la mesure où il n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement " et ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, mais a également opposé à M. la circonstance qu'il ne pouvait pas justifier d'une qualification professionnelle dans le métier envisagé ; que le préfet pouvait légalement se fonder sur le seul motif de l'absence de qualification professionnelle pour rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont la décision en litige serait entachée doit être écarté ;
  9. Considérant qu'en se bornant à présenter une promesse d'embauche dans une entreprise de peinture et à invoquer la présence de ses deux enfants et l'état de santé de son épouse, alors que celle-ci peut se faire soigner dans son pays d'origine, M. ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en France sur ce fondement ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 9 août 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  13. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision obligeant M. à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de M. ;
  14. Considérant que M. fait valoir qu'il est de l'intérêt supérieur de ses enfants de résider en France et de pouvoir y suivre leur scolarité ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue et à ce que son premier enfant poursuive sa scolarité dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement prise à son encontre a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de soixante jours :
  15. Considérant que l'accouchement de son épouse intervenu le 4 août 2011 et la proximité de la rentrée scolaire pour son fils, né le 25 janvier 2006 et en âge d'être scolarisé sur le territoire français, ne sont pas des circonstances de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de soixante jours qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de soixante jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa situation personnelle ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  16. Considérant que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que M. , né en Yougoslavie et se déclarant de nationalité bosnienne, pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ;
  17. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la mesure d'éloignement n'étant pas illégales, M. n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  18. Considérant que l'accord cadre général de Dayton pour la paix en Bosnie-Herzégovine, notamment son annexe 7, signé à Paris le 14 décembre 1995, qui organise la République de Bosnie-Herzégovine en deux entités, pose les principes du droit de réinstallation, de libre choix d'établissement et de libre circulation des ressortissants de cet Etat ; que, contrairement à ce que soutient M. , le préfet du Rhône n'avait pas à préciser dans laquelle des deux entités composant la Bosnie-Herzégovine il devait être renvoyé, alors qu'il affirme être originaire de l'entité de la République de Srpska ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 1 de l'annexe 7 A de l'accord cadre général de Dayton, doit être écarté ;
  19. Considérant que si les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la Commission des recours des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant les demandes d'asile sont rappelées au début de la décision contestée, il ne ressort ni des termes de celle-ci, ni des pièces du dossier, que le préfet du Rhône, qui a examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. , se soit cru lié par l'appréciation portée par les autorités compétentes en matière d'asile pour estimer que la décision désignant le pays de destination ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen de la situation M. ne peuvent qu'être écartés ;
  20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  21. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  22. Considérant que M. se prévaut des risques que lui-même et son épouse encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine, compte tenu des agressions qu'il a subies dans ce pays à partir de 1992 et des menaces pesant sur leur liberté, les accords de Dayton n'assurant pas la sécurité effective des personnes qui veulent se réinstaller dans ce pays ; qu'il fait état notamment des mauvaises relations avec ses beaux-parents qui ne l'acceptent pas en raison de ses origines, des difficultés que son couple aurait à se loger avec sa famille s'il devait repartir en Bosnie, des agressions de la part de la communauté serbe, dont a été victime son père désireux de s'installer à nouveau dans son village d'origine ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé de ses craintes de persécution ; que ses demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par les autorités compétentes ; que les risques invoqués par M. sur la base de rapports et de documents à caractère général, relatifs à la situation en Bosnie-Herzégovine, ne permettent pas d'établir qu'il y serait personnellement soumis à des traitements inhumains et dégradants ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination, a méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mesud et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 7 N° 12LY00881 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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