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12LY00882

CETATEXT000026788058 J2_L_2012_12_000001200882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788058.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY00882, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00882 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 avril 2012, présentée pour Mme Sadija épouse , domiciliée ...; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106708, du 24 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de séjour, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, en cas d'annulation de la décision d'éloignement, de lui délivrer, sous la même condition de délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au réexamen de sa situation, ou, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence en l'autorisant à travailler, sous la même condition de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir pour avis le Conseil d'Etat afin qu'il se prononce sur les questions suivantes :

  1. a)les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposent-elles à l'autorité administrative de saisir d'office pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé aux fins de statuer sur la circonstance humanitaire exceptionnelle mentionnée dans ces dispositions, dès lors qu'il envisage de rejeter la demande d'admission au séjour d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il estime que la condition d'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine n'est pas remplie '
  2. b)dans l'affirmative, le préfet doit-il mettre en oeuvre les dispositions des articles 16 A et 19-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en invitant l'étranger à fournir les informations et données nécessaires à l'examen par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la circonstance humanitaire exceptionnelle, et en lui indiquant celles qu'il se procure directement auprès du médecin de l'agence régionale de santé ' 6°) Au cas où le sursis à statuer serait prononcé, ordonner la suspension de l'exécution des décisions contestées dans l'attente de la réponse du Conseil d'Etat et enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu son avis ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade est dépourvue de base légale dès lors que le préfet a appliqué des dispositions qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision litigieuse ; que compte tenu des modifications textuelles entrées en vigueur entre la date d'émission de l'avis médical concernant l'étranger malade et l'édiction de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, le préfet devait procéder à une nouvelle consultation du médecin inspecteur de santé publique et qu'en omettant d'accomplir cette formalité, il a entaché sa décision de refus de séjour d'un vice de procédure ; que le refus de séjour a méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de soixante jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que la décision désignant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement sur lesquelles elle se fonde ; que la décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, est insuffisamment motivée et a méconnu les stipulations de l'article 1 de l'annexe 7 A de l'accord cadre général de Dayton et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle aurait dû préciser dans laquelle des deux entités composant la Bosnie-Herzégovine elle devait être renvoyée ; que la même décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Rhône s'étant cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et n'ayant pas procédé à un examen autonome des risques de mauvais traitements encourus en cas de retour en Bosnie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 3 septembre 2012, par lequel la Cour informe les parties qu'elle envisage d'office une substitution de base légale, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, étant susceptible de fonder la décision de refus de séjour attaquée ; Vu les observations, enregistrées à la Cour le 20 septembre 2012, présentées pour Mme en réponse au courrier susvisé du 3 septembre 2012 ; Elle soutient que deux des trois conditions auxquelles est subordonnée habituellement la substitution de base légale ne sont pas remplies en l'espèce : si l'autorité administrative aurait été susceptible de prendre la même décision sur le fondement du texte substitué, au vu de règles de portée équivalente, en revanche, le pouvoir d'appréciation du préfet n'est pas identique et les garanties de procédure ne sont pas semblables ; Elle demande, en outre, à la Cour d'enjoindre au préfet du Rhône de produire le formulaire de demande de titre de séjour qu'elle a complété, avec la liste des pièces alors demandées ; Vu le mémoire en réponse à la requête susvisée du 6 avril 2012 et les observations en réponse au courrier susvisé du 3 septembre 2012, enregistrés à la Cour le 27 septembre 2012, présentés par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et prend acte de la possibilité de substitution de base légale de la décision de refus de séjour ; Il soutient que la décision de refus de séjour a une base légale ; qu'il s'est pas cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour prendre cette décision et a estimé que les éléments particuliers relatifs à la situation personnelle de Mme ne pouvaient pas être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à l'empêcher d'avoir accès à des soins effectifs dans son pays d'origine ; que la circonstance que l'avis médical ait été établi avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du 9 août 2011 ; qu'en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle établie par Mme , il n'était pas tenu de recueillir l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; que l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 n'a pas modifié l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'un vice de procédure ; que cette même décision n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-14 et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que cette dernière décision n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision accordant à Mme un délai de départ volontaire de soixante jours n'a pas méconnu la directive 2008/115/CE et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que la décision de refus de titre de séjour et la décision d'éloignement n'étant pas illégales, Mme n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ; que cette dernière décision est parfaitement motivée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme avant de prendre cette décision ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 21 novembre 2012, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, qu'eu égard aux nombreux éléments fournis à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour pour raisons de santé, il appartenait au préfet d'examiner si ces éléments étaient susceptibles de justifier l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles et de saisir le directeur de l'Agence régionale de santé pour avis sur ce point ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a donc été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'elle établit l'indisponibilité, dans son pays d'origine, des traitements médicamenteux qui lui sont prescrits ; Vu la décision du 27 février 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Zouine, avocat de Mme ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par demande du 25 mars 2011, Mme , se disant de nationalité bosnienne, a sollicité auprès du préfet du Rhône, par l'intermédiaire de son avocat, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le triple fondement de l'article L. 313-14 et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 9 août 2011, le préfet saisi a rejeté sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, applicable à compter de sa publication le 17 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, applicable à la date de la décision attaquée : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; 3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 que son article 26 était applicable à compter de sa publication le 17 juin 2011 ; que, d'autre part, il ressort des termes de l'arrêté contesté, pris le 9 août 2011, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade est fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; que le préfet du Rhône ne pouvait pas se fonder sur ces dispositions abrogées pour répondre à la demande de Mme ; 4. Considérant toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; 5. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade en litige trouve son fondement légal dans les dispositions susmentionnées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011, qui peuvent être substituées à celles antérieures à son entrée en vigueur dès lors que l'autorité administrative aurait pris la même décision sur le fondement du texte substitué, au vu de règles de portée équivalente, que les mêmes garanties procédurales fixées par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version antérieure au décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011, s'appliquaient et que le pouvoir d'appréciation du préfet était identique ; qu'à ce dernier égard, d'une part, au delà du constat objectif et matériel de la situation de fait, le pouvoir d'appréciation du préfet, qui portait sur le point de savoir s'il allait décider ou non la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, était analogue dans les deux cas, d'autre part, la situation de fait prise en considération était toujours celle d'un étranger malade, de telle sorte que la condition tenant à l'identité de la situation de fait doit être regardée comme remplie ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été prise au vu d'un avis du 12 mai 2011, répondant aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité, par lequel le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que ladite décision a été prise le 9 août 2011, soit avant l'intervention du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui a modifié la rédaction de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, qui a abrogé l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme , le préfet n'était pas tenu de procéder à une nouvelle consultation du médecin de l'Agence régionale de santé afin de statuer sur la demande de titre de séjour pour raison de santé présentée par l'intéressée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme ait porté à la connaissance du préfet, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé sur ce point ; que, pour les mêmes motifs, Mme ne peut pas utilement invoquer un défaut de motivation sur ce point ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision en litige n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; 7. Considérant que Mme produit plusieurs certificats médicaux indiquant qu'elle souffre d'une névrose anxiophobique nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'une psychothérapie ; qu'elle soutient qu'elle ne pourra pas avoir accès dans son pays d'origine à des soins adaptés à son état de santé ; que si les certificats établis par des psychiatres et des psychologues qui l'ont soignée en France, versés au dossier, indiquent que Mme souffre de troubles psychologiques qui ont pour origine des traumatismes provoqués par la guerre et qu'il ne saurait être envisagé de prévoir un suivi médical en Bosnie-Herzégovine, en raison même de l'impact qu'un retour sur les lieux du traumatisme comporterait sur son état de santé, il ressort des pièces du dossier que l'origine de la souffrance morale de Mme n'est pas établie de manière certaine, que cette dernière a été soignée dans une clinique de Tuzla en 2003 et 2004 et qu'une psychothérapie en France n'apparaît pas être la seule voie possible pour traiter la patiente ; que la documentation d'ordre général évoquant les insuffisances du système de santé bosnien, produite par Mme , ne réfute pas l'existence d'un réseau de prise en charge des troubles névrotiques en Bosnie-Herzégovine ; que l'attestation du 10 janvier 2011, émanant d'une pharmacie située à Tuzla en Fédération de Bosnie-Herzégovine, précisant que les médicaments nécessaires au traitement de Mme ne sont pas disponibles en Bosnie-Herzégovine, ne présente pas de garanties suffisantes ; que l'attestation du laboratoire certifiant que deux de ses spécialités médicamenteuses ne sont pas commercialisées en Bosnie-Herzégovine ne permet pas de considérer que des médicaments équivalents ne seraient pas disponibles dans ce pays ; qu'en outre, si Mme soutient qu'elle ne bénéficie plus d'aucun droit à l'assurance-maladie bosniaque, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; qu'enfin, les éléments particuliers relatifs à la situation personnelle de Mme ne peuvent pas être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifient pas son maintien sur le territoire français ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 9. Considérant que si Mme fait valoir qu'elle réside en France depuis 2005 avec son époux, il ressort également des pièces du dossier qu'ils ne font état d'aucune attache familiale particulière en France, alors que le beau-père et les parents de la requérante se trouvent en Bosnie-Herzégovine ; que la circonstance que ses deux enfants soient nés en France ne saurait avoir pour effet, à elle seule, de lui conférer un droit au séjour ; qu'il n'est pas établi, en dehors des difficultés qu'ils allèguent s'agissant de la possibilité de se loger dans leur région d'origine, qu'ils ne pourraient pas reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de Mme ; 10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; 11. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante et ses deux enfants du territoire français, ni de la séparer de ses enfants, ni d'empêcher la scolarisation normale de son premier enfant ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces deux enfants protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, applicable à compter de sa publication le 17 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313­11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; 13. Considérant que Mme ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propre à ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur son fondement ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en France sur ce fondement ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 14. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; 16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 9 août 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; 18. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision obligeant Mme à quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de Mme ; 19. Considérant que Mme fait valoir qu'il est de l'intérêt supérieur de ses enfants de résider en France et de pouvoir y suivre leur scolarité ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue et à ce que son premier enfant poursuive sa scolarité dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement prise à son encontre a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de soixante jours : 20. Considérant que l'accouchement de Mme intervenu le 4 août 2011 et la proximité de la rentrée scolaire pour son fils, né le 25 janvier 2006 et en âge d'être scolarisé sur le territoire français, ne sont pas des circonstances de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de soixante jours qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de soixante jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa situation personnelle ; Sur la décision désignant le pays de destination : 21. Considérant que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que Mme , née en Yougoslavie et se déclarant de nationalité bosnienne, pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; 22. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la mesure d'éloignement n'étant pas illégales, Mme n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; 23. Considérant que l'accord cadre général de Dayton pour la paix en Bosnie-Herzégovine, notamment son annexe 7, signé à Paris le 14 décembre 1995, qui organise la République de Bosnie-Herzégovine en deux entités, pose les principes du droit de réinstallation, de libre choix d'établissement et de libre circulation des ressortissants de cet Etat ; que, contrairement à ce que soutient Mme , le préfet du Rhône n'avait pas à préciser dans laquelle des deux entités composant la Bosnie-Herzégovine elle devait être renvoyée, alors qu'elle affirme être originaire de l'entité de la République de Srpska ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 1 de l'annexe 7 A de l'accord cadre général de Dayton, doit être écarté ; 24. Considérant que si les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la Commission des recours des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant les demandes d'asile sont rappelées au début de la décision contestée, il ne ressort ni des termes de celle-ci, ni des pièces du dossier, que le préfet du Rhône, qui a examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme , se soit cru lié par l'appréciation portée par les autorités compétentes en matière d'asile pour estimer que la décision désignant le pays de destination ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen de la situation Mme ne peuvent qu'être écartés ; 25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; 26. Considérant que Mme se prévaut des risques qu'elle-même et son époux encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine, compte tenu des agressions que son époux a subies dans ce pays à partir de 1992 et des menaces pesant sur leur liberté, les accords de Dayton n'assurant pas la sécurité effective des personnes qui veulent se réinstaller dans ce pays ; qu'elle fait état notamment des mauvaises relations de son époux avec ses parents qui ne l'acceptent pas en raison de ses origines, des difficultés que son couple aurait à se loger avec sa famille s'il devait repartir en Bosnie, des agressions de la part de la communauté serbe, dont a été victime son beau-père désireux de s'installer à nouveau dans son village d'origine ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément probant permettant d'établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé de ses craintes de persécution ; que ses demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par les autorités compétentes ; que les risques invoqués par Mme sur la base de rapports et de documents à caractère général, relatifs à la situation en Bosnie-Herzégovine, ne permettent pas d'établir qu'elle y serait personnellement soumise à des traitements inhumains et dégradants ; que, dès lors, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination, a méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sadija épouse , et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 11 N° 12LY00882 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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