CETATEXT000026788060 J2_L_2012_12_000001200888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788060.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY00888, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00888 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 7 avril 2012 et régularisée le 12 avril 2012, présentée pour Mme Hikmete , épouse , domiciliée à la Croix-Rouge, 1 quai des Clarisses à Annecy
(74000); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103183, du 8 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 24 octobre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, par décision du 24 octobre 2011, le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance du titre de séjour que Mme , de nationalité kosovare, avait sollicitée le 12 août 2010 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris de ce qu'il ressortait des éléments en sa possession que la pathologie dont souffrait l'intéressée pouvait être prise en charge au Kosovo ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis émis le 2 mai 2011, le médecin de l'Agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de Mme nécessitait une prise en charge médicale pendant une durée minimale de six mois, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que Mme , pour sa part, soutient qu'elle ne peut pas avoir accès dans son pays d'origine à des soins adaptés à son état de santé et verse, à l'appui de cette allégation, plusieurs certificats médicaux établis par une même psychiatre entre mars 2010 et juin 2012, indiquant qu'elle présente un état anxio-dépressif associé à des phénomènes de réminiscence des scènes traumatiques vécues pendant la guerre et qu'elle a fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement antidépresseur et anxiolytique depuis son arrivée en France, ainsi qu'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés mis à jour le 1er septembre 2010, soulignant le prix élevé des prestations médicales au Kosovo et l'insuffisance des moyens mis en oeuvre dans ce pays pour soigner les troubles psychologiques ;
- Considérant qu'il appartenait au préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par l'avis consultatif émis par le médecin de l'agence régionale de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, la possibilité effective, au Kosovo, d'un traitement approprié de l'affection dont il est établi que Mme était atteinte ; que pour apprécier cette possibilité, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé notamment sur des informations émanant de l'Ambassade de France au Kosovo et du ministère de la santé de ce pays, confirmant que le Kosovo disposait de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffrait Mme ; que le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés produit par la requérante ne réfute pas l'existence d'un réseau de prise en charge des troubles psychologiques au Kosovo ; qu'en outre, Mme , faute de justifier de la réalité des évènements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine et qui seraient à l'origine des troubles dont elle souffre, ne fait pas état de circonstances exceptionnelles qui ne permettraient pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie ait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme fait valoir qu'elle réside en France depuis août 2009, qu'elle a fait preuve d'une parfaite intégration au sein de la société française et que sa présence aux côtés de son époux incarcéré permet de lui apporter un soutien moral ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme résidait en France depuis seulement deux ans à la date de l'arrêté en litige, dans des conditions de grande précarité matérielle, alors qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans au Kosovo, où elle conservait de fortes attaches familiales en la personne de sa mère, de sa soeur et de ses deux frères ; que son époux, incarcéré sur le territoire français pour des faits de vol, était en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; que, dans ces conditions, la décision refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de la Haute-Savoie du 24 octobre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision obligeant Mme à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hikmete , épouse , et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00888 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.