CETATEXT000026788063 J2_L_2012_12_000001200897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788063.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY00897, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00897 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FAURE CROMARIAS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 avril 2012, présentée pour Mlle , domiciliée ...; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101913, du 21 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 13 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la violation, par la décision du 13 septembre 2011, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'annulation, par arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 2012, de la décision du 18 mars 2011 du conseil d'administration de l'OFPRA complétant ses décisions du 30 juin 2005, du 16 mai 2006 et du 20 novembre 2009 fixant la liste des pays d'origine sûrs et inscrivant sur cette liste la République d'Albanie et la République du Kosovo, a entraîné l'illégalité de la décision du 1er juillet 2011 refusant de l'admettre provisoirement au séjour pour le motif mentionné au 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la décision de refus de séjour du 13 septembre 2011 est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 1er juillet 2011 susmentionnée, alors qu'elle a contesté la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale de droit d'asile le 15 septembre 2011 ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en litige a méconnu les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, les stipulations des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision désignant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde ; qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, les stipulations des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet du Puy-de-Dôme s'est cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas procédé à un examen autonome des risques de mauvais traitements encourus en cas de retour au Kosovo ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie à la Cour le 21 juin 2012 et régularisé le 26 juin 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision du 1er juillet 2011 refusant d'admettre provisoirement au séjour Mlle n'est pas l'objet du litige ; que la requête enregistrée au Conseil d'Etat sous le n° 349174 n'avait pas de caractère suspensif ; que la décision de refus de séjour n'a méconnu ni les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, ni les stipulations des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision désignant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 23 novembre 2012, présenté pour Mlle , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que l'exécution de l'arrêté contesté ne rend pas irrecevables ses conclusions tendant à son annulation ; Vu le mémoire présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, enregistré à la Cour le 27 novembre 2012, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu la lettre en date du 11 septembre 2012 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen dirigé contre les décisions en litige et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de l'Isère, du 1er juillet 2011, lui refusant l'admission provisoire au séjour en vue d'un examen de sa demande d'asile, au motif que cette dernière décision était devenue définitive lorsque ledit moyen a été soulevé devant la Cour ; Vu la décision du 2 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , dans ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 13 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, avait soulevé en première instance le moyen tiré de ce que le préfet avait méconnu son droit à un recours effectif en qualité de demandeur d'asile protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; 3. Considérant que, s'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce moyen, Mlle ne pouvait pas utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions administratives contestées devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen inopérant, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , de nationalité kosovare, a déposé auprès du préfet du Puy-de-Dôme, le 20 juin 2011, une demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par décision du 1er juillet 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre provisoirement au séjour pour le motif mentionné au 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision a été notifiée avec mention des voies et délais de recours à l'intéressée le 6 juillet 2011 ; que Mlle a présenté le moyen dirigé contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 13 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 1er juillet 2011, dans sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2012 et que la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon le 2 mars 2012, lorsque la décision de refus d'admission provisoire au séjour était devenue définitive à défaut d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, ledit moyen ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant que, comme il vient d'être dit, Mlle ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux mesures de police administrative ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
- a)une décision concernant leur demande d'asile (...) 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives ;
- a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ;
- b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté, par décision du 11 août 2011, la demande d'asile présentée par Mlle ; que, par suite, cette dernière entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette dernière décision intervenue le 18 août 2011 ; que, le 15 septembre 2011, Mlle a contesté la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; 8. Considérant, d'une part, que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cette procédure ne méconnaît donc pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive communautaire 2005/85/CE du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 11. Considérant que Mlle fait valoir que les membres de sa famille ont tous déposé une demande d'asile en France qui est en cours d'examen, que cinq de ses frères et soeurs sont scolarisés dans l'académie de Clermont-Ferrand, qu'elle effectue actuellement les démarches nécessaires à son inscription dans une université et qu'elle a noué des liens étroits avec de nombreuses personnes depuis son arrivée en France ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mlle était présente sur le territoire français depuis seulement trois mois, les autres membres de sa famille étaient en situation irrégulière au regard du droit au séjour et les plus jeunes avaient juste débuté leur première année de scolarité en France ; qu'il n'est pas établi par les pièces produites que sa famille serait soumise, au Kosovo, à des persécutions qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse y mener une vie privée et familiale normale, alors, au demeurant, que les demandes d'asile déposées en France par les membres de cette famille ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 août 2011 ; qu'enfin, Mlle ne démontre pas qu'elle est venue en France en vue de préparer un diplôme universitaire ; que, dans ces conditions, la décision refusant à Mlle la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. Considérant que l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette dernière aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être accueilli ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 septembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mlle la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée, ainsi que de la violation, par cette même décision, des stipulations du 1 de l'article 6 et des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, doivent être écartés ; 16. Considérant, enfin, que la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, laquelle ne constitue pas un refus d'admission provisoire au séjour d'un demandeur d'asile ; Sur la décision désignant le pays de destination : 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 13 septembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision du même jour désignant le pays de renvoi ; 18. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mlle la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de la violation, par la décision désignant le pays de destination, des stipulations du 1 de l'article 6 et des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article 39 de la de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, doivent être écartés ; 19. Considérant que si la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile est rappelée au début de la décision contestée, il ne ressort ni des termes de celle-ci, ni des pièces du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mlle , se soit cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour estimer que la décision désignant le pays de destination ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mlle , le préfet du Puy-de-Dôme ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a procédé à un examen autonome des risques de mauvais traitements encourus en cas de retour au Kosovo ; 20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) " ; 21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mlle par une décision du 11 août 2011 ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que la requérante a formé un recours contre cette dernière décision devant la Cour nationale du droit d'asile, il avait été statué sur sa demande d'asile préalablement à la décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme possible destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; 23. Considérant que Mlle , de nationalité kosovare, fait valoir que son père a été agressé à deux reprises, en novembre 2010 et avril 2011, par des individus qui protestaient contre la construction d'une route à laquelle il participait et qu'elle a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement par ces mêmes individus le 26 mars 2011 ; que craignant pour sa sécurité, elle a décidé de quitter son pays avec sa famille et de venir en France ; que, toutefois, elle ne produit aucun document à l'appui de ses allégations tendant à établir la réalité des faits invoqués et des risques encourus ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant le Kosovo comme possible destination de la mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mlle ; 24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 8 N° 12LY00897 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.