CETATEXT000026788065 J2_L_2012_12_000001200901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788065.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY00901, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00901 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET FAURE CROMARIAS Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. Bedri , domicilié à l'accueil de jour, ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101835 du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 août 2011 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à tire principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais non compris des dépens, la somme de 1 500 euros, à lui verser, et une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le refus de titre de séjour : - viole le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte atteinte à son droit au recours effectif et au droit fondamental de l'asile, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 39 de la directive 2005/85 CE ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Il soutient en outre : - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - que la mesure d'éloignement méconnaît elle même le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 39 de la directive 2005/85 CE ; - que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Il soutient enfin : - que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 juin 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - qu'il n'y a plus lieu de statuer, dès lors qu'il a abrogé les décisions contestées ; - que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public, 1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui, par arrêté du 5 avril 2012, a abrogé son arrêté du 30 août 2011, doit être regardé comme ayant entendu le rapporter ; que, dès lors, les conclusions de M. tendant à l'annulation de celui-ci sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat, sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. dirigées contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 30 août 2011. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bedri , au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012. '' '' '' '' N° 12LY00901 N° 12LY00901 nv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.
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