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12LY00940

CETATEXT000026788068 J2_L_2012_12_000001200940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788068.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY00940, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00940 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour Mme Soussana , domiciliée au ...; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102670 du 12 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Turkménistan comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que le Tribunal a commis des erreurs d'appréciation en considérant, d'une part que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas été édictés en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part que la décision fixant le Turkménistan comme pays de destination n'a pas méconnu l'article 3 de la même convention et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2012, présenté par le préfet de Saône et Loire qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en se bornant pour l'essentiel à réitérer l'argumentation écartée par les juges de première instance, la requête est irrecevable comme ne mettant pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 25 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour Mme qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle ajoute que sa requête qui présente des moyens contre le jugement est recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le préfet de Saône et Loire qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il demande en outre, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression de passages du mémoire du 12 octobre 2012 de la requérante ; Vu la décision du 29 mai 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme , née le 4 juillet 1960 en République socialiste soviétique du Turkménistan, relève appel du jugement du 12 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Turkménistan comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que si Mme fait valoir qu'elle n'a d'autres attaches familiales que son frère ayant obtenu la qualité de réfugié, sa mère et sa fille, vivant tous trois en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa mère était en séjour régulier à la date des décisions attaquées alors que la requérante indique d'ailleurs elle-même que celle-ci avait fait l'objet d'un refus de séjour, ni que sa fille ne pourrait, nonobstant ses bons résultats scolaires, quitter le territoire français en compagnie de sa mère et de sa grand-mère quand bien même cette dernière n'aurait pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et connaîtrait des troubles de santé ; qu'en outre Mme ne justifie pas qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine comme elle le prétend ; que dans ces conditions les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  5. ", et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  6. Considérant qu'en se bornant à invoquer la qualité de réfugié reconnue à son frère, et à faire valoir des violences qu'elle aurait subies sans apporter d'autre élément qu'un certificat médical concluant que les constatations du médecin corroborent son récit, et la traduction d'un courriel du 20 mars 2011 que lui aurait adressé une voisine pour lui relater les dommages causés à son domicile par des jeunes criant des slogans xénophobes, Mme n'établit pas que la décision fixant le Turkménistan comme pays de destination aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution justifiant qu'une injonction soit délivrée au préfet de Saône et Loire ; Sur les conclusions du préfet de Saône et Loire tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
  8. Considérant que l'article L. 741-2 du code de justice administrative rend applicable aux litiges portés devant les juridictions administratives les alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, aux termes desquels : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / (...) " ;
  9. Considérant que les écritures de Mme ne contiennent aucun propos excédant la mesure de ce qui peut être toléré dans le cadre du débat contentieux ; que les conclusions du préfet tendant à la suppression de certains passages de ses écritures ne sauraient dès lors être accueillies ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans l'instance soit condamné à payer une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de Saône-et-Loire présentées à ce même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Soussana est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Préfet de Saône-et-Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Soussana , au Préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 13 décembre
  13. '' '' '' '' 2 N° 12LY00940 na 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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