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12LY01028

CETATEXT000026788070 J2_L_2012_12_000001201028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788070.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/12/2012, 12LY01028, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01028 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC STE KAEPPELIN - MABRUT - BREYSSE DELABRE M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. Franck A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002271 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Présailles du 5 novembre 2010 rejetant sa demande d'attribution de terres de section ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de lui attribuer une surface de 20 hectares sur trois parcelles, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Présailles à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître du litige, même si les terres des sections appartiennent au domaine privé ; que la réponse du maire du 5 novembre 2010 est illégale pour excès de pouvoir, détournement de pouvoir, et erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, par lequel la commune de Présailles conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; La commune soutient que le juge administratif est incompétent pour connaître du litige, l'acte n'impactant pas l'organisation du service public ; que la décision du 5 novembre 2010 est légale ; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 juillet 2012 à 16 heures 30 ; Vu le courrier en date du 3 octobre 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de se fonder d'office sur l'irrecevabilité de la demande ; Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée pour le requérant ; Vu le jugement et le courrier attaqués; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois des 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Rabaté, président ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A relève appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation du courrier du maire de Présailles du 5 novembre 2010 qui statuait sur sa demande d'attribution de terres appartenant à deux sections de commune ;
  2. Considérant que les litiges qui se rattachent au partage et à la jouissance des biens des sections de commune, même si ceux-ci font partie de leur domaine privé et si le courrier attaqué n'est pas relatif à l'organisation d'un service public, relèvent, en vertu des dispositions des lois susvisées du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII, de la compétence du juge administratif ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions susmentionnées pour incompétence du juge administratif ; qu'il convient, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de M. A présentées devant le juge administratif ; qu'il résulte de l'examen du courrier susmentionné que le maire de Présailles s'est borné à indiquer au conseil de M. A que sa demande ferait l'objet d'un examen en fonction des critères définis par un règlement adopté le 6 octobre 2005 par le conseil municipal ; que, par suite, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation du courrier en date du 5 novembre 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002271 du 28 février 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. La demande présentée par M. A devant ce Tribunal est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et à la commune de Présailles. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
  6. '' '' '' '' 1 3 12LY01028 135-02-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants.

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