CETATEXT000026788070 J2_L_2012_12_000001201028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788070.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/12/2012, 12LY01028, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01028 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC STE KAEPPELIN - MABRUT - BREYSSE DELABRE M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. Franck A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002271 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Présailles du 5 novembre 2010 rejetant sa demande d'attribution de terres de section ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de lui attribuer une surface de 20 hectares sur trois parcelles, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Présailles à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître du litige, même si les terres des sections appartiennent au domaine privé ; que la réponse du maire du 5 novembre 2010 est illégale pour excès de pouvoir, détournement de pouvoir, et erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, par lequel la commune de Présailles conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; La commune soutient que le juge administratif est incompétent pour connaître du litige, l'acte n'impactant pas l'organisation du service public ; que la décision du 5 novembre 2010 est légale ; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 juillet 2012 à 16 heures 30 ; Vu le courrier en date du 3 octobre 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de se fonder d'office sur l'irrecevabilité de la demande ; Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée pour le requérant ; Vu le jugement et le courrier attaqués; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois des 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Rabaté, président ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.