CETATEXT000026788072 J2_L_2012_12_000001201048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788072.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/12/2012, 12LY01048, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01048 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC COUTAZ Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 avril 2012, présentée pour M. , domicilié chez M. Karim Bediaf, 9, rue Francis Carco à Saint-Martin-d'Hères
(38400); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1106145-1106146 du 23 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 8 septembre 2011, rejetant sa demande d'autorisation de travail, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du même préfet du 10 octobre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous deux jours, à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - dès lors qu'aucun refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ni aucun retrait de titre de séjour n'est intervenu, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une violation de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors que les demandes formulées par les Tunisiens doivent être traitées selon la procédure prévue par l'article R. 5221-20 du code du travail et que les spécificités requises par le poste de travail considéré n'ont pas été prises en compte par l'administration, qui se contente d'opposer le nombre des demandeurs d'emploi pour un emploi de coiffeur, le refus d'autorisation de travail est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, alors qu'en examinant sa situation, il aurait pu lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ou sur celui de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - dès lors qu'il a tissé des relations personnelles en France et qu'il doit s'y défendre dans le cadre d'une procédure de divorce en cours, le refus de titre méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " en se prévalant tant de sa situation personnelle et privée en France que de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur avec un employeur en France ; que, d'une part, par décision du 8 septembre 2011, le préfet de l'Isère a rejeté la demande d'autorisation de travail qu'il avait sollicitée ; que, d'autre part, par décisions du 10 octobre 2011, cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure de police ; que M. relève appel du jugement du 23 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus d'autorisation de travail :
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix (...) " ; que l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 stipule que : " (...) 2.
- : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.
- Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) " ; que cette liste, intitulée "liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens", énumère soixante-quatorze métiers, classés par secteur d'activité sans condition géographique ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi par un ressortissant tunisien d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet est tenu de se prononcer sur cette demande au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008 et que cette demande n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'avait pas à examiner sa demande au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'en tout état de cause le métier de coiffeur, en vue de l'exercice duquel l'intéressé a présenté la demande litigieuse, ne figure pas sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens annexée au protocole susmentionné du 28 avril 2008 ; que M. ne saurait, par suite, utilement soutenir qu'il justifiait des qualités spécifiques pour occuper le poste considéré ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu qu'au titre du refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la décision du 10 octobre 2011 mentionne notamment l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose de façon circonstanciée, les raisons de fait pour lesquelles l'intéressé ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'au titre du refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", la décision du 10 octobre 2011 mentionne notamment l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le fait que la demande d'autorisation de travail présentée par M. a été rejetée par une décision du 8 septembre 2011 ; que, le refus de titre de séjour contesté est ainsi suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. fait valoir qu'il a tissé des relations personnelles en France où il dispose désormais d'un logement, exerce une activité professionnelle et a des amis, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré sur le territoire national, le 14 février 2010, a cessé toute communauté de vie avec son épouse ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vivent ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, par ailleurs, la décision contestée, qui ne fait pas obstacle à ce que M. revienne régulièrement sur le territoire français, ne saurait être regardée comme préjudiciant au droit de celui-ci de se défendre dans l'instance de divorce qui l'oppose à son épouse ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la très courte durée de séjour en France du requérant, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, elle n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision attaquée, que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. notamment au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit en s'estimant lié par le refus d'autorisation de travail opposé à l'intéressé doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ;
- Considérant que contrairement à ce qu'il allègue et ainsi qu'il a été exposé précédemment, le requérant avait déposé une demande de titre de séjour à laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit ; qu'ainsi il entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme " ; que le sixième considérant de cette directive indique que : " les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente " ; qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la Charte : "
- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives (...) " ; que M. ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 41, qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l'Union européenne, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l'Isère ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, dans la mesure où elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY01048 tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.