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12LY01075

CETATEXT000026788079 J2_L_2012_12_000001201075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788079.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 11/12/2012, 12LY01075, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01075 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC RODRIGUES Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 mai 2012, présentée pour M. , domicilié ... M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1107359 du 29 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 4 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous huit jours, à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors qu'il souffre de troubles psychiatriques graves qui n'ont subi aucune évolution positive, qu'il n'est justifié d'aucune amélioration fulgurante du système de santé en Algérie pour la prise en charge de cette maladie, que, ne disposant d'aucune protection sociale en Algérie, il ne pourrait effectivement bénéficier des soins appropriés dans ce pays, que la présence de sa mère à ses côtés est nécessaire, le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors qu'un retour en Algérie l'exposerait à des risques importants de mort, sinon de torture ou traitements inhumains et dégradants, la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dès lors qu'il est entré en France, le 5 février 2006 pour y rejoindre ses deux parents, qu'il doit bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, que sa présence aux côtés de sa mère est nécessaire, le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - dès lors qu'il n'est pas établi que la pathologie dont souffre l'intéressé serait en lien avec des événements survenus dans son pays d'origine, qu'il n'est pas plus établi qu'il ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans ce pays, alors qu'il existe en Algérie, un système de protection sociale ainsi que des structures qui sont en mesure de pouvoir soigner toutes les pathologies psychiatriques et psychologiques, le refus de renouvellement du titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ni les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il aurait subi des violences en Algérie, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dès lors que l'intéressé est entré en France, à l'âge de 28 ans, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas établi que sa mère ne pourrait retourner en Algérie où résident ses autres enfants, le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la décision du 20 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. ; Vu l'ordonnance du 23 mai 2012, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours de M. contre la décision du 20 mars 2012 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - et les observations de Me Rodriguès, avocat de M. , requérant ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 24 décembre 2005 et a bénéficié, pour des raisons médicales, d'un certificat de résidence valable du 20 mars 2008 au 19 mars 2009 qui a été régulièrement renouvelé ; qu'il a sollicité, le 4 mars 2011, le renouvellement de ce certificat de résidence ; que, par décisions du 4 novembre 2011, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure de police; que M. relève appel du jugement du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la décision de refus de délivrance de certificat de résidence :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...)" ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que M. fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques graves et qu'il ne peut pas avoir accès à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que si le requérant établit, par les pièces médicales qu'il produit, que la pathologie dont il souffre pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que par un avis émis le 12 mai 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que la circonstance que des avis différents sur ce point aient été antérieurement émis par les médecins inspecteurs de santé publique ne suffit pas à établir qu'à la date de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, les traitements appropriés à la pathologie de M. ne seraient pas disponibles en Algérie, alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet du Rhône que toutes les pathologies psychiatriques et psychologiques peuvent être soignées en Algérie ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne permettent pas plus d'établir, à eux seuls, qu'un retour dans son pays d'origine, risquerait de l'exposer à un risque de grave décompensation psychique ; qu'en outre, M. fait valoir que, ne pouvant bénéficier d'aucune couverture sociale dans son pays d'origine, il ne pourrait avoir accès aux soins nécessaires à sa pathologie, dès lors qu'il n'a pas cotisé ces dernières années auprès de l'assurance maladie algérienne ; que, s'il ressort des pièces du dossier que le bénéfice de l'assurance maladie en Algérie, hors pension de maladie professionnelle, est subordonné, à l'exercice d'une activité professionnelle et soumis à cotisation au cours de l'année précédant la date des soins, M. n'établit ni même n'allègue que ses ressources personnelles ne lui permettraient pas d'accéder en Algérie aux soins que requiert son état de santé durant la période, où il ne serait plus ayant droit ; qu'enfin, si les certificats médicaux en date des 5 et 6 décembre 2011 produits par M. relèvent que ce dernier subit une perte d'autonomie affective, ces documents ne permettent pas d'établir que la présence de sa mère à ses côtés serait indispensable au traitement nécessaire à son état de santé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°(...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. fait valoir qu'il est entré en France pour y rejoindre ses deux parents, qu'il y réside depuis plus de cinq ans et qu'il a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée qui devraient donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée eu égard à l'investissement et aux qualités professionnelles dont il fait preuve ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé qui est entré en France à l'âge de 28 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il a passé la majorité de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que le certificat médical produit par l'intéressé, ne permet pas d'établir que l'état de santé de sa mère nécessiterait qu'il soit présent à ses côtés ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, la décision querellée faisant obligation à M. de quitter le territoire français ne méconnait ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que M. soutient qu'un retour en Algérie l'exposerait à subir un traitement inhumain et dégradant, eu égard à son état de santé ; que, toutefois, d'une part, ainsi qu'il a déjà été dit, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait avoir effectivement accès, dans son pays d'origine, à une prise en charge médicale appropriée ; que, d'autre part, il n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges, la réalité des risques que comporterait pour lui un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
  11. Le rapporteur, P. DECHE Le président, J.-Y. TALLEC Le greffier, J. BILLOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01075 tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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