CETATEXT000026788085 J2_L_2012_12_000001201125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788085.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 06/12/2012, 12LY01125, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01125 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BLANC Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ruzhdi , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200025, du 6 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 28 novembre 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de la convention internationale des droits de l'enfant ; - qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 513-2 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 12 juin 2012 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Lyon accordant l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que M. , ressortissant kosovar, né en 1972, déclare être arrivé une première fois en France le 15 septembre 2006 avec sa compagne et leur enfant, afin de fuir son pays en raison des persécutions subies du fait de son engagement en faveur de la LDK ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2007, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 19 octobre 2007 ; qu'il a contesté l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire devant le Tribunal administratif de Lyon, puis devant la Cour administrative d'appel de Lyon, qui ont successivement rejeté ses demandes par décisions des 1er avril et 18 décembre 2008 ; que M. déclare avoir ensuite résidé en Suisse et au Kosovo et être de nouveau entré en France le 10 décembre 2010 en raison de la reprise de ses liens avec le LDK et des nouvelles menaces qu'il a subies ; que M. relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011, par lequel un nouveau refus de délivrance d'un titre de séjour lui a été opposé, assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il souhaite résider auprès de sa compagne de même nationalité et de leurs trois enfants qui résident régulièrement en France, sous couvert d'une carte de séjour temporaire ; qu'il est constant, que Mme , compagne du requérant au moment de leur entrée en France en septembre 2006, a obtenu un titre de séjour suite à la séparation du couple le 31 octobre 2008, en raison de violences familiales ; qu'il n'est donné aucune précision, comme l'a relevé le tribunal administratif, sur le fait que M. , qui a reconnu l'enfant , dit être revenu en France le 10 décembre 2010 alors que l'enfant est née le 30 mars 2011 ; que la réalité de la vie commune n'est pas démontrée ; qu'en tout état de cause, le couple et leurs enfants peuvent poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors même que deux des enfants du couple sont scolarisés, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. , le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s' il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l 'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; que M. ne démontre aucunement la réalité des risques allégués en cas de retour au Kosovo, où il dit avoir séjourné en 2010, en produisant une carte de membre du LDK et deux attestations non datées ;
- Considérant, en troisième lieu, que, si l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée impose à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, la scolarisation des enfants du requérant et la naissance en France des deux derniers ne suffisent pas à caractériser une méconnaissance, par l'arrêté attaqué, de ces stipulations, alors que rien ne s'oppose à ce que ces enfants accompagnent leurs parents en cas de retour au Kosovo et y poursuivent leur scolarité ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement faire valoir à cet égard la circonstance que les enfants du couple nés en France auraient vocation à acquérir la nationalité française à leur majorité s'ils restaient en France, en application des dispositions des articles 21-7 et suivants du code civil ;
- Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ruzhdi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01125 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.