CETATEXT000026788087 J2_L_2012_12_000001201167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788087.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 5, 13/12/2012, 12LY01167, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01167 4ème chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. du BESSET LE GULLUDEC ERIC M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2012, présentée pour M. Raymond , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803403 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a fixé le montant de la redevance d'occupation du sous-sol du domaine public communal à 2,21 euros le mètre carré à compter du 1er janvier 2000 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché de contradiction avec un précédent jugement du 21 juillet 2009 du même Tribunal, d'omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, d'insuffisance de motivation, d'erreur de motivation, et d'erreur de droit en ce qu'il ne juge pas illégale la rétroactivité de la délibération ; que la délibération attaquée est irrégulière pour défaut d'information du conseil municipal, qu'elle est entachée de méconnaissance de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, de détournement de pouvoir et de rétroactivité illégale ; à titre subsidiaire, que la redevance qu'elle institue n'est pas justifiée dans son principe dès lors que la mise à disposition des réseaux ne procède pas d'une occupation du domaine public au sens du code général de la propriété des personnes publiques, mais d'un transfert de compétence ; que la justification tirée de la réduction de la durée de vie des voies publiques est étrangère aux prévisions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne permet de tenir compte que des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ; que la communauté d'agglomération, s'agissant de l'assainissement, et la régie des eaux de Grenoble, s'agissant de la gestion du réseau d'eau potable ne retirent d'ailleurs aucun avantage des ouvrages contrairement à la commune et à ses habitants ; que cette redevance est injustifiée dans son montant qui est disproportionné par rapport aux atteintes susceptibles d'être portées à la voirie et contraire au maximum de 30 euros le kilomètre fixé par la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 26 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour la commune de Grenoble qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, M. ne justifiant pas d'un intérêt pour agir contre la délibération attaquée que se soit en qualité de contribuable de la commune ou d'usager du service de l'eau ; que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; que le conseil municipal n'a pas délibéré sur la base d'informations erronées données par le maire ; que les dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales qui ne prévoient de gratuité que pour l'opération de transfert elle-même du bien, ne font pas obstacle à celles de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui pose le principe du paiement d'une redevance pour occupation du domaine public ; que la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; que son effet rétroactif est légalement justifié par la nécessité de tirer les conséquences de l'annulation d'une précédente délibération par la Cour administrative d'appel de Lyon ; que le montant de la redevance est justifié par les avantages que tirent les bénéficiaires de la mise à disposition du domaine public et des réseaux et par le coût indirect supporté par la commune en conséquence du vieillissement de la voirie et des trottoirs que ne suffisent pas à limiter les réfections consécutives à l'ouverture de tranchées ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Dursapt, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public, - et les observations de M. , et de Me Fessler, représentant la commune de Grenoble ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.