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12LY01190

CETATEXT000026788099 J2_L_2012_12_000001201190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/80/CETATEXT000026788099.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01190, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01190 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS HUARD M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 mai 2012, présentée pour Mme Izama , domiciliée ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200357-1200358, du 23 janvier 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 20 décembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ainsi que l'ordonnance de rectification matérielle du 24 janvier 2012 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence et est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les exigences posées par l'article 12 de la directive n° 2008/115/ CE du 16 décembre 2008 qui garantit le respect de la procédure équitable et transparente ; que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vie privée et familiale ; que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence et insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ; " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité bosnienne, est entrée irrégulièrement en France le 24 janvier 2010 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 20 décembre 2011 ; qu'ainsi, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme fait valoir que la mesure d'éloignement, dès lors qu'elle vise un procès-verbal du 19 janvier 2012, doit donc être regardée comme datée du 19 janvier 2012 et qu'à cette date, l'autorité signataire n'était plus compétente ; que s'il est constant que la décision vise notamment un procès-verbal complété de la mention manuscrite du " 19/1/2012 ", il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'agit du procès-verbal de la notification à Mme de la décision en litige par les services de police, lequel est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; qu'à la date de la décision attaquée, le 20 décembre 2011, M. , secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, avait reçu par arrêté préfectoral du 6 décembre 2010 publié le même jour, délégation du préfet de la Haute-Savoie pour signer tous arrêtés et décisions, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises à l'encontre de Mme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est écarté ;
  4. Considérant que Mme fait valoir que la décision en litige est entachée d'un vice de motivation dès lors que, signée le 20 décembre 2011, elle fait référence à un procès-verbal du 19 janvier 2012 et que cette motivation est donc formelle ; que, toutefois comme il l'a été dit, le procès-verbal dont la date a été complétée de façon manuscrite est celui rédigé lors de la notification le 19 janvier 2012, à Mme , de la mesure d'éloignement édictée à son encontre ; qu'aussi regrettable que soit cette maladresse de présentation, le visa du procès-verbal de notification de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à entacher d'illégalité la motivation de cette décision laquelle mentionne par ailleurs les circonstances de fait et de droit au vu desquelles elle est fondée ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme soutient que l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet a méconnu les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ces dispositions ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'elle ne peut pas se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre des actes administratifs non réglementaires, des dispositions d'une directive ayant fait l'objet des mesures de transposition nécessaires ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que Mme ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l'Union européenne pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 décembre 2011 par le préfet de la Haute-Savoie ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que Mme fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation par la décision contestée des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle réside depuis deux ans en France auprès de son époux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme , de nationalité bosnienne, est entrée irrégulièrement en France le 24 janvier 2010 ; que sa demande d'asile alors présentée a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 23 mars 2010, ultérieurement confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 4 juin 2010, Mme a fait l'objet d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Grenoble, le 31 décembre 2010 ; qu'il est constant que Mme ne s'est pas conformée à la mesure d'éloignement qui lui était faite et s'est maintenue irrégulièrement en France ; que Mme qui, à date de la décision contestée, résidait sur le territoire français depuis moins de deux ans, ne parlait pas le français, ne justifiait d'aucune attache particulière en France hormis son époux qui était également sous le coup d'une mesure d'éloignement ; que née en 1987, elle a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
  10. Considérant que Mme soutient que la motivation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire est stéréotypée dès lors qu'elle fait mention du procès-verbal du 19 janvier 2012 et que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas pu prendre en compte alors qu'il contient des informations sur sa situation personnelle ; que, toutefois, la décision en litige vise notamment le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme , entrée irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas exécuté la décision du 4 juin 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Grenoble, le 31 décembre 2010 permettant ainsi de connaître le fondement légal sur lequel le préfet de la Haute-Savoie a entendu se fonder ; qu'ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée nonobstant la maladresse de sa présentation ;
  11. Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. , secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie bénéficiait d'une délégation de signature aux fins de signer tous arrêtés et décisions, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire aux étrangers faisant objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  12. Considérant que, pour contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire, Mme ne peut pas utilement se prévaloir de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont les dispositions ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  13. Considérant que Mme ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Izama et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01190 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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