← France

12LY01212

CETATEXT000026788101 J2_L_2012_12_000001201212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/81/CETATEXT000026788101.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01212, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01212 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 mai 2012 et régularisée le 21 mai 2012, présentée pour M , domicilié chez l'Association lyonnaise nouvelle d'écoute et d'accompagnement, 2 rue Emile Duployé à Lyon

(69002); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107159, du 14 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 6 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation des décisions susmentionnées, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 22 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de cette même convention ; Vu les pièces complémentaires, produites pour M. , enregistrées à la Cour le 27 novembre 2012, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu la décision du 28 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Fréry, avocat de M. ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  2. Considérant que M. soutient qu'il est né le 13 janvier 1974 en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, d'un père azéri et d'une mère arménienne, qu'en 1979, à la suite du décès de son père, il a gagné la République socialiste soviétique d'Arménie avec sa mère et qu'il a été contraint de quitter l'Arménie puis la Russie, pays où il a résidé clandestinement à partir de l'année 1992, du fait des persécutions qu'il a subies dans ces deux pays ; qu'il fait valoir qu'il lui est impossible de retourner vivre en Russie, où lui-même et son épouse, de nationalité arménienne, ont fait l'objet de mesures d'expulsion en novembre 2009, de même qu'en Arménie, pays qu'ils ont quitté il y a dix-neuf ans, où ils encourent toujours des risques de persécutions du fait des tensions persistant entre azéris et arméniens ; qu'enfin, M. se prévaut de sa volonté d'intégration au sein de la société française, pays où ses enfants sont scolarisés et où son épouse bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'aide-cuisinière ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. , dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 février 2011, est arrivé récemment en France à l'âge de trente-cinq ans, que son épouse est également en situation irrégulière au regard du droit au séjour et qu'ils vivent dans des conditions de grande précarité ; que M. allègue mais n'établit pas que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre hors de France, que ce soit en Azerbaïdjan, pays dont il est originaire, et dont il ne justifie pas, par les documents produits, qu'il n'y serait pas admissible, ou en Arménie, pays dont son épouse a la nationalité et où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, dès lors, nonobstant les éléments produits au dossier démontrant une certaine intégration en France, notamment par le suivi de cours de français, et la participation de M. et de son conjoint à certaines activités collectives, la décision refusant à celui-là la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  4. Considérant que M. fait valoir que ses enfants, nés en Russie, n'ont aucune nationalité, qu'ils sont scolarisés en France et que l'aînée souffre d'une épilepsie généralisée idiopathique et doit recevoir des soins ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux filles aînées, arrivées en France en décembre 2009 à l'âge respectivement de douze ans et de neuf ans, étaient scolarisées depuis peu à la date de la décision contestée, que son dernier enfant, né en janvier 2009, n'était pas encore scolarisé et qu'ils ne seraient nullement dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité ou de recevoir des soins hors de France, dans tout autre pays dans lequel la famille pourrait être admissible ; que, dès lors, la décision refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 6 septembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  8. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que M. s'est présenté devant l'Office français de protection des étrangers et apatrides pour demander l'asile en mentionnant qu'il est né le 13 janvier 1974 en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, d'un père azéri et d'une mère arménienne ; qu'il n'a depuis fait état d'aucune autre nationalité ; qu'ainsi, le préfet du Rhône a pu, à juste titre, en déduire que l'intéressé possédait la nationalité azerbaïdjanaise et fixer comme pays de destination l'Azerbaïdjan ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, et notamment l'Arménie, pays dont son épouse et sa mère ont la nationalité ; que, par suite, la circonstance selon laquelle M. n'aurait pas la nationalité arménienne est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que si M. soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Arménie ou en Azerbaïdjan, du fait qu'il est issu d'un couple mixte azéri-arménien et marié avec une arménienne et que des tensions persistent entre azéris et arméniens, il n'établit ni qu'il a été contraint de quitter l'Arménie en 1992 du fait des persécutions qu'il a subies dans ce pays, ni l'existence d'un risque actuel et personnel pour sa sécurité en cas de retour en Arménie ou en Azerbaïdjan ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, des stipulations précitées, doit être écarté ;
  10. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision désignant le pays à destination duquel M. pourrait être éloigné d'office, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY01212 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.