CETATEXT000026788109 J2_L_2012_12_000001201258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/81/CETATEXT000026788109.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01258, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01258 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 mai 2012, présentée pour M. , domicilié 138, rue Challemel Lacour à Lyon
(69008); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200305, du 26 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; qu'elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 24 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-14 du même code, ni encore celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de séjour légal, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une obligation de quitter le territoire français légale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 12 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Sabatier, avocat de M. ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que M. , ressortissant arménien né le 25 juillet 1970, soutient qu'après son divorce prononcé en 2004 et après avoir été menacé et agressé pour avoir tenté de prendre contact avec ses enfants mineurs nés en 1996 et 1999, que son ex-épouse, devenue membre d'une secte, l'empêchait de voir, il est régulièrement entré une première fois en France le 14 mars 2005, où il a rejoint son père, devenu français en 2011, sa mère, titulaire d'un titre de séjour, ainsi que son frère, de nationalité française ; qu'ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le 23 mars 2009, effectivement exécuté le 10 avril suivant, il s'est retrouvé isolé en Arménie, où, souffrant de dépression, il a fait une tentative de suicide, avant de revenir en France, en passant par la Suisse, où il est entré le 3 octobre 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. , âgé de quarante et un ans à la date de la décision en litige, a passé la majeure partie de sa vie en Arménie, où vivaient notamment ses deux enfants mineurs sur lesquels un droit de visite et d'hébergement lui a été accordé par les autorités judiciaires arméniennes ; qu'il n'établit pas la réalité des actes de violence dont il affirme avoir été l'objet de la part de sa belle-famille pour avoir voulu exercer ses droits de père ni que les autorités arméniennes ne seraient pas en mesure de le protéger et de lui permettre d'exercer effectivement ses droits, et donc de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier que son état de santé exigeait qu'il demeurât en France pour y recevoir des soins psychothérapiques qui ne pourraient pas lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard notamment aux attaches qu'il possède en Arménie et nonobstant ses efforts d'insertion en France et les liens qui l'unissent à ce pays, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que cette décision n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni les dispositions du 7° de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
- Considérant qu'il résulte des faits énoncés ci-avant que M. ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui permettraient de regarder le préfet du Rhône comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité arménienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 3 janvier 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 3 janvier 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que M. n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. n'est fondé à soutenir, ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personne ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. soutient avoir été menacé et agressé en Arménie par sa belle-famille qui s'oppose à ce qu'il puisse avoir des contacts avec ses enfants ; qu'il n'établit toutefois pas les menaces et agressions qu'il allègue avoir subies ni, en tout état de cause, ne pas être en mesure d'obtenir protection et assistance auprès des autorités arméniennes, qui lui ont reconnu un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants ; qu'ainsi, faute de justifier l'existence de risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Arménie, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant ce pays comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY01258 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.