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12LY01275

CETATEXT000026788113 J2_L_2012_12_000001201275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/81/CETATEXT000026788113.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01275, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01275 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS MAHDJOUB M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 mai 2012, présentée pour M. , domicilié chez M. , ...) ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106446, du 10 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 6 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que, dans sa demande devant le tribunal administratif, il a soulevé le moyen tiré de l'erreur de droit à l'encontre du refus de séjour et ceux tirés du défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et que le tribunal n'a pas examiné lesdits moyens ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé ; que la décision d'éloignement ne comporte pas de motivation spécifique ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que le préfet a commis une erreur de droit en contestant la cohérence de son parcours universitaire et la progression de ses études ; qu'il démontre la progression et la cohérence de son parcours universitaire et professionnel et que, pour cette raison, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de ces deux décisions entraîne l'illégalité de celle désignant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 6 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant, d'une part, que s'il ressort des mentions de la requête de première instance que M. avait effectivement soulevé le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère avait commis une erreur de droit en estimant qu'il n'y avait pas de cohérence dans son parcours universitaire ou encore de progression de ses études, il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir examiné le parcours universitaire et professionnel de M. depuis son arrivée en France, ont estimé que le préfet de l'Isère a pu, à juste titre, estimer que les études suivies par M. à la date de la décision de refus de séjour en litige, ne traduisaient pas une progression ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, terme plus exact qu'erreur de droit en l'espèce, au regard de la progression des études a été examiné par le tribunal ;
  2. Considérant, d'autre part, que, dans sa demande devant le tribunal administratif, M. avait également soulevé, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges n'ont pas examiné ce moyen qui était inopérant ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. dirigées contre la décision du préfet de l'Isère, du 6 juillet 2011, l'obligeant à quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et, pour le surplus, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants " ;
  5. Considérant qu'en faisant valoir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la violation par le préfet de l'Isère des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 octobre 1999, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'il a d'abord obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 3 septembre 2007 ; qu'il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant ", valable du 8 janvier 2009 au 7 janvier 2010 ; que, par arrêté du 21 juin 2010, le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, le 18 janvier 2011, il a sollicité auprès du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ce qui lui a été refusé par décision du 6 juillet 2011 ; que, dès lors, la demande de M. devait être regardée comme une première demande de titre de séjour soumise à la justification des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national et notamment à la possession d'un visa de long séjour ; que M. n'était pas en possession dudit visa lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; que, c'est, par suite, par une exacte application des stipulations précitées que le préfet de l'Isère lui a notamment opposé la circonstance qu'il ne détenait pas de visa de long séjour en cours de validité pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", par sa décision du 6 juillet 2011 en litige ;
  6. Considérant que si M. soutient que le préfet de l'Isère a par ailleurs commis une " erreur de droit " en considérant qu'il n'y avait pas de cohérence dans son parcours universitaire ou encore de progression de ses études, ce moyen est inopérant, au regard de ce qui précède, s'agissant d'une première demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
  7. Considérant que M. fait valoir qu'il réside en France depuis le 14 octobre 1999, qu'il est bien intégré au sein de la société française, qu'il a obtenu plusieurs diplômes universitaires de deuxième et troisième cycle en géographie et en sciences de gestion, qu'il a commencé une thèse en sciences économiques et qu'il a également le projet de créer une organisation non gouvernementale dont l'objet serait de promouvoir des investissements dans le domaine agricole au Sahel ; que, toutefois, M. n'établit pas qu'il avait débuté une thèse de doctorat à la date de la décision contestée et son projet professionnel pourrait être réalisé hors de France ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. ;
  8. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. Frédéric Périssat, secrétaire général de la préfecture de l'Isère ; que, par un arrêté du 14 mars 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère le même jour, le préfet de l'Isère a délégué sa signature à M. Frédéric Périssat, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ;
  11. Considérant, d'une part, que M. ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 6 juillet 2011 ; d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du 1er alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'éloignement contestée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ;
  12. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour, la décision du préfet de l'Isère, du 6 juillet 2011, obligeant M. à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  15. Considérant que M. A, célibataire et sans enfant, a vécu l'essentiel de son existence au Sénégal, où résident encore ses deux soeurs alors qu'il est dépourvu de famille en France ; que, dès lors, nonobstant les éléments produits au dossier démontrant une certaine intégration au sein de la société française, notamment par les études et l'activité commerciale accomplies, la décision obligeant M. à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que M. ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut pas non plus utilement invoquer le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une " erreur de droit " en contestant la cohérence de son parcours universitaire ou la progression de ses études ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  17. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la mesure d'éloignement n'étant pas illégales, M. n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 6 juillet 2011, l'obligeant à quitter le territoire français ni à soutenir que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté à tort le surplus de ses conclusions ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2012 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. dirigées contre la décision du préfet de l'Isère, du 6 juillet 2011, l'obligeant à quitter le territoire français. Article 2 : La demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 6 juillet 2011, obligeant M. à quitter le territoire français, présentée par ce dernier devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour administrative d'appel de Lyon sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 7 N° 12LY01275 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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