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12LY01278

CETATEXT000026788115 J2_L_2012_12_000001201278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/81/CETATEXT000026788115.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01278, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01278 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 mai 2012, présentée pour M. , domicilié chez Mme Nathalie , 12, rue des Serpollières à Lyon

(69008); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200587 du 30 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 2 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également l'intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour qui la fonde ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il entrait dans le champ du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ; qu'eu égard aux risques qu'il encourt en Angola, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 19 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de séjour légal, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une obligation de quitter le territoire français légale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 12 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Sabatier, avocat de M. ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. fait valoir au soutien du moyen tiré de la violation par la décision en litige des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, mère de trois enfants de nationalité française et qu'une fille, également de nationalité française, est née de cette union, le 28 novembre 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. est entré irrégulièrement en France le 29 mars 2010 ; que sa demande d'asile alors présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2011, puis à nouveau par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 août 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, M. résidait en France depuis moins de deux ans alors qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 36 ans en Angola, où résidaient ses deux enfants mineurs, nés en mai 1996 et juin 2002 ; que M. n'établit ni l'ancienneté, ni la stabilité, ni l'intensité de la relation qu'il entretient avec Mme , mère de sa fille née en France ; que la circonstance que le requérant ait accompagné l'un des enfants de sa concubine chez le médecin, postérieurement à la date de la décision contestée, ne permet pas d'établir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants de Mme et de leur fille ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que M. soutient que la décision en litige aura pour effet de le séparer de sa fille, née le 28 novembre 2011, à l'éducation de laquelle il participe ; que, toutefois, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas ni pour objet, ni pour effet de séparer M. de sa fille qui vit sur le territoire français ; que, par suite, M. n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en prenant sa décision, le préfet du Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et, ainsi, violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans" ; que M. vivait avec sa fille mineure depuis sa naissance, le 28 novembre 2011 et contribuait effectivement à son entretien et à son éducation ; que, dès lors, la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise en violation des dispositions sus rappelées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. est fondé à soutenir qu'elle est illégale, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de sa destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200587, rendu le 30 avril 2012 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 2 janvier 2012, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône, du 2 janvier 2012, obligeant M. à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, sont annulées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Sabatier, avocat de M. , en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01278 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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