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12LY01301

CETATEXT000026788117 J2_L_2012_12_000001201301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/81/CETATEXT000026788117.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01301, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01301 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS LETELLIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 mai 2012 et régularisée le 1er juin 2012, présentée pour M. , domicilié au Diaconat protestant, 15, rue Faventines à Valence

(26000); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105645, du 28 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 11 octobre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un récépissé en tant que demandeur d'asile dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a été signé par une autorité incompétente ; qu'en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en se fondant uniquement sur cet avis, le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il justifiait de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels qui lui ouvraient droit à l'application de ces dispositions ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 2 août 2012 et régularisé le 3 août 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. a été prise par une autorité compétente et est régulièrement motivée ; qu'il n'était pas tenu, préalablement à cette décision, de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° ni celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est contraire, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il pouvait assortir sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle n'avait pas à être motivée et a été prise par une autorité compétente ; que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée et a été prise par une autorité compétente ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 16 novembre 2012, produites pour M. ; Vu la pièce complémentaire produite pour M. , enregistrée à la Cour le 27 novembre 2012, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu la décision du 6 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suite au dépôt d'une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade, postérieurement à l'arrêté du 11 octobre 2011 en litige, le préfet de la Drôme a remis à M. un récépissé de demande de carte de séjour temporaire l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français du 12 juin 2012 au 11 septembre 2012 ; qu'il a, ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement qu'il avait prise à l'encontre de l'intéressé, le 11 octobre 2011, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; qu'en conséquence de cette abrogation, les conclusions, présentées par M. , tendant à l'annulation des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de ces autorisations provisoires de séjour ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 29 août 2011, M. , ressortissant arménien, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en France en qualité de salarié ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que, pour lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme s'est borné à faire référence à l'avis défavorable émis le 6 septembre 2011 par le directeur de l'unité territoriale de la Drôme de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande d'autorisation de travail présentée par M. ; qu'il ne ressort ainsi ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Drôme a examiné si l'intéressé faisait état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire par la voie de la régularisation ouverte à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Drôme a commis une erreur de droit au regard des dispositions de cet article ; que la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. doit donc être annulée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Drôme, le 11 octobre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de prescrire au préfet de la Drôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. , dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me , avocat de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. tendant à l'annulation du jugement n° 1105645, du 28 février 2012, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 11 octobre 2011, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite. Article 2 : Le jugement n° 1105645, du 28 février 2012, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme, du 11 octobre 2011, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Article 3 : La décision du préfet de la Drôme, du 11 octobre 2011, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois. Article 5 : En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros à Me , avocat de M. , sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. , au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01301 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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