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12LY01303

CETATEXT000026788119 J2_L_2012_12_000001201303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/81/CETATEXT000026788119.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01303, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01303 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 mai 2012 et régularisée le 28 juin 2012, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203419, du 25 mai 2012, par lequel un magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 24 mai 2012 ordonnant le placement de M. B A en rétention administrative, lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de six cents euros, à verser au conseil de M. B A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que sa décision plaçant M. A en rétention administrative était entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que c'est également à tort que le premier juge lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 26 juillet 2012 présenté pour M. B A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit ; que c'est à bon droit que les premiers juges lui ont fait injonction de réexaminer sa situation ; Vu la décision du 20 août 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel un magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé son arrêté en date du 24 mai 2012, ordonnant le placement en rétention administrative de M. A, ressortissant macédonien né le 4 décembre 1978, et, d'autre part, lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...). " ; que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'en vertu des dispositions du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'étranger se soustraie à cette obligation " est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l 'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  3. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de ce dernier lui permettent de le laisser en liberté, ou bien doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou à défaut de le placer en rétention administrative ; que par suite, la seule circonstance qu'une mesure d'éloignement ait été prise à l'encontre de cet étranger ne saurait justifier, à elle seule, son placement en rétention ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour décider, par décision du 24 mai 2012, le placement en rétention administrative de M. A, le préfet de l'Isère s'est borné à considérer que l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire était expiré et qu'il existait ainsi un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement, sans examiner si M. A justifiait de garanties de représentation lui permettant de demeurer en liberté ou de faire l'objet d'une assignation à résidence ; qu'il a, ainsi, entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, le premier juge a, à bon droit, annulé, pour ce motif, la décision du 24 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. A en rétention administrative ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-
  7. Ce délai court à compter de sa notification " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin prononce l'annulation d'une décision de placement en rétention, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé ; qu'il ne tient, toutefois, d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; que, par suite, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions de M. B A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges De Deus Correia, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de six cents euros au profit de Me Borges De Deus Correia, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203419, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en date du 25 mai 2012, est annulé en tant qu'il a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Le surplus de la requête du préfet de l'Isère est rejeté. Article 3 : L'Etat versera la somme de six cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Borges De Deus Correia, avocat de M. B A, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Isère, à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01303 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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