CETATEXT000026788121 J2_L_2012_12_000001201310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/81/CETATEXT000026788121.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01310, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01310 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS OLONGO M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 mai 2012, présentée pour Mme Doudou , domiciliée au Centre communal d'action sociale, place de la Nation, B. P. 31, à Vaulx-en-Velin
(69120); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200247, du 26 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; que la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 24 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de la requérante ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur un refus de titre de séjour légal, ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une obligation de quitter le territoire français légale ; Vu la décision du 20 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à Mme , ressortissante de la République démocratique du Congo, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade a été prise au vu d'un avis du 1er août 2011, par lequel le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que Mme soutient qu'elle ne pourra pas avoir accès dans son pays d'origine à des soins adaptés à son état de santé et produit deux certificats établis par un psychiatre et un psychologue qui l'ont soignée en France, indiquant qu'elle présente un état de stress post-traumatique compliqué d'alcoolisation avec phénomène de dépendance associée, nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'une psychothérapie, que ses troubles psychologiques ont pour origine des violences subies dans son pays d'origine et qu'il ne saurait être envisagé de prévoir un suivi médical au Congo, en raison de l'impossibilité de s'y procurer les traitements, du climat d'insécurité qui y règne et de l'impact qu'un retour sur les lieux du traumatisme comporterait sur son état de santé ; que, cependant, le préfet du Rhône verse au dossier la liste des médicaments essentiels de ce pays sur laquelle figurent des médicaments composant le traitement de la patiente, ou ayant des propriétés analogues, ce qui lui permet d'affirmer que les médicaments dont Mme a besoin pour traiter ses troubles psychologiques, existent en République démocratique du Congo ; que les certificats médicaux produits, qui reprennent le récit de Mme , ne permettent pas d'établir de manière certaine que l'affection dont elle souffre est en lien direct avec les évènements traumatisants qu'elle prétend avoir subis dans son pays d'origine alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et qu'elle ne produit aucun autre document à l'appui de ses allégations ; qu'il en résulte qu'un suivi médical en France n'apparaît pas être la seule voie possible pour traiter la douleur morale de la patiente ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme fait valoir qu'elle a fui son pays d'origine, la République démocratique du Congo, en raison du climat d'insécurité qui y règne, qu'elle n'y a plus d'attaches familiales, que ses deux filles sont scolarisées en France et qu'elle est intégrée au sein de la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme est entrée en France le 26 août 2009 selon ses déclarations, à l'âge de trente ans ; que sa demande d'asile, alors sollicitée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 18 février 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 8 juillet 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sollicité par Mme , le 16 décembre 2011, l'intéressée était présente en France depuis seulement deux ans et trois mois ; qu'elle a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle a conservé des attaches puisqu'elle a déclaré, lorsqu'elle a rempli le formulaire de demande de titre de séjour le 7 juillet 2011, que son frère et sa soeur résidaient au Congo, alors qu'elle n'a aucune attache familiale en France ; qu'en outre, il n'est pas établi par les pièces produites que Mme et ses filles mineures seraient soumises, au Congo, à des risques qui feraient obstacle à ce qu'elles puissent y mener une vie privée et familiale normale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 16 décembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ( ...) " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à Mme de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des précédentes décisions, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Doudou et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01310 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.