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12LY01346

CETATEXT000026788123 J2_L_2012_12_000001201346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/81/CETATEXT000026788123.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01346, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01346 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés à la Cour les 31 mai et 26 juin 2012, présentés pour M. , domicilié chez M. Semedo Gomes, 50, rue Roger Salengro à Vénissieux

(69200); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107461, du 13 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 octobre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations, tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et sont, en outre, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 24 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, par une décision qui ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et qui n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 25 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant capverdien né le 8 décembre 1983, est entré en France le 8 mai 2006, sous couvert d'un visa de court séjour " voyages d'affaires " ; que, le 15 juin 2011, l'intéressé a saisi le préfet du Rhône d'une demande de titre de séjour à laquelle cette autorité administrative a opposé un refus, le 12 octobre 2011, qui a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de sa qualité de père d'un enfant né le 27 juillet 2007, avec lequel il affirme entretenir une relation quasi-quotidienne et dont il soutient participer à l'entretien ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. est célibataire et dépourvu de ressources et de logement ; qu'il n'établit pas résider habituellement en France depuis 2006, n'a sollicité un titre de séjour qu'en 2011 et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; qu'il ne vit pas auprès de son enfant et de la mère de ce dernier et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait, à un moment donné, entretenu une communauté de vie avec cette jeune femme de nationalité capverdienne qui réside régulièrement en France ; qu'enfin, les attestations qu'il produit pour démontrer la régularité des relations qu'il entretient avec son enfant, qui font notamment état de contacts téléphoniques et de prises en charge de l'enfant par son père en fin de semaine et durant des vacances scolaires, qui ont été établies postérieurement à la décision en litige, sont insuffisantes pour démontrer l'existence d'une relation ancienne, intense et pérenne entre le père et son enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. , au sens du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité capverdienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 12 octobre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 12 octobre 2011, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée ainsi que de la méconnaissance, par cette même décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01346 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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