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12LY01434

CETATEXT000026788134 J2_L_2012_12_000001201434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/81/CETATEXT000026788134.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01434, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01434 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 juin 2012, présentée pour M. , domicilié 2, allée Viollet-le-Duc, bâtiment " Les Narcisses ", n°293 à Valence

(26000); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200843, du 10 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 28 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elles violent les stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que la décision portant obligation de quitter le territoire viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 10 août 2012 et régularisé le 13 août 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté contesté n'est pas entachée d'un vice d'incompétence que la décision de refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de M. ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit, de fait ou d'appréciation au regard de la situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'il n'était pas tenu de motiver la décision par laquelle il a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  2. Considérant que le préfet de la Drôme, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 313-11 7° et L. 313-14, a indiqué que l'intéressé ne justifie pas de sa date d'entrée en France, qu'il ne justifie pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français, qu'il a conservé des membres de sa famille en Tunisie, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale et privée de M. et que la situation de celui-ci " (...) ne relève en aucun cas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires(...) ", et fait référence à l'avis défavorable rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur le projet de recrutement de l'intéressé ; que, ce faisant, il a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. soutient qu'il vit depuis 2004 en France auprès de son père qui y réside régulièrement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 20 décembre 2004 ; que les pièces produites par M. , et notamment les attestations de tiers dépourvues de toute force probante et établies postérieurement à la date de la décision contestée, une promesse d'embauche non daté et deux certificats médicaux, ne permettent pas d'établir la présence habituelle en France de l'intéressé depuis 2004 ; qu'en tout état de cause, M. , né le 19 mai 1976 a passé l'essentiel de son existence en Tunisie où résident sa mère et ses cinq soeurs ; qu'il n'établit pas que la déficience auditive profonde bilatérale dont il est atteint, le prive de mener une vie privée et familiale normale en Tunisie et justifie qu'il demeure en France quand bien même il produit un certificat médical daté du 21 juillet 2009 selon lequel les chances de récupération sont nulles ; qu'il n'est pas davantage établi que seul son père, qui réside régulièrement en France depuis 1970, pourrait le prendre en charge et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un soutien familial dans son pays d'origine ; que si M. fait valoir que sa présence en France auprès de son père qui souffre de diabète est nécessaire, le certificat médical du 25 mars 2010 ne permet pas d'établir le caractère indispensable de sa présence auprès de lui, ni qu'il serait la seule personne à pouvoir l'assister, à supposer cette assistance requise ; que dans ces conditions, M. n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit " ;
  8. Considérant, d'une part, que comme il a été dit précédemment, M. qui ne démontre pas résider habituellement en France depuis 2004, ne justifie pas, au regard de sa vie privée et familiale, et nonobstant son handicap, de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions par la décision contestée eu égard à sa vie privée et familiale ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que M. ne saurait, pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", invoquer utilement les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui réservent cet avantage aux ressortissants étrangers susceptibles d'exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité tunisienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 28 décembre 2011 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, M. n'est fondé ni à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, ni à invoquer la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de ce que la décision en litige viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  15. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  16. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ;
  17. Considérant que M. ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l'Union européenne, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 décembre 2011 par le préfet de la Drôme ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
  18. Considérant, d'une part, que M. n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour contester la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
  19. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de ce que la décision en litige viole les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être qu'écarté ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  20. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
  21. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, le moyen tiré de la violation les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par la décision fixant le pays de destination ne peut être qu'écarté ;
  22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 7 N° 12LY01434 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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