CETATEXT000026788136 J2_L_2012_12_000001201442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/81/CETATEXT000026788136.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01442, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01442 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GRIOLET M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 7 juin 2012 et régularisée le 8 juin 2012, présentée pour M. Prince , domicilié chez M. Blé Léopold , Pitegny, 514, rue de Mourex à Gex
(01170); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200562, du 2 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 4 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'y a pas de doute sur son identité et sur le lien de filiation ; que la décision par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour qui la fonde ; que cette mesure d'éloignement ainsi que la décision fixant le pays de destination violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 17 août 2012, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. ne remplit aucune des conditions énoncées par les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu desquelles il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors que son identité n'est pas formellement établie ; qu'il n'a pas porté atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que la réalité de sa prise en charge par son père, de nationalité française, n'est pas établie ; qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité d'un tel refus pour contester la mesure d'éloignement édictée à son encontre ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- Considérant que M. fait valoir qu'il réside en France auprès de son père qui le prend en charge et n'a plus de famille en Côte d'Ivoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. résidait depuis moins d'une année en France où il était entré irrégulièrement ; qu'il ne justifiait d'aucune insertion particulière ; que s'il soutient être pris en charge par son père, de nationalité française, il n'établit pas de manière certaine le lien de filiation alors même qu'il existe un doute sur sa propre identité au regard des contradictions entre les pièces du dossier, et notamment entre les pièces d'état-civil et sa demande de visa formulée en 2009 sous l'identité de M. Yoa Prince Omer , né le 4 décembre 1989 à Dabou, dans le but de rendre visite à son frère à Genève, M. Blé Léopold , qui est désormais présenté comme son père ; que M. soutient sans l'établir être sans nouvelle de Mme Célestine Badji, présentée comme sa mère, et dont il produit une copie de la carte nationale d'identité ivoirienne ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, le préfet de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en indiquant dans la décision contestée que M. " n'entrait dans aucun autre cas prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision faisant obligation à M. de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 4 janvier 2012 sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité ivoirienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 4 janvier 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, la décision querellée faisant obligation à M. de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Prince et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01442 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.