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12LY01459

CETATEXT000026788138 J2_L_2012_12_000001201459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/81/CETATEXT000026788138.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12LY01459, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01459 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BISALU M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 juin 2012, présentée pour M. , domicilié ...) ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200412, du 15 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 20 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; qu'elle a violé les dispositions des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 314-14 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que cette décision a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; que cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision désignant le pays de sa destination est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions qui la fondent et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. vise les dispositions textuelles sur lesquelles ce refus de titre de séjour se fonde ainsi que les énonciations de fait motivant ce refus ; que cette décision est, par suite, régulièrement motivée ; que la circonstance que le préfet de la Côte-d'Or ne mentionne pas l'existence du ressortissant français qui s'était vu accorder, par un juge des tutelles ivoirien, délégation de la puissance paternelle à l'égard de l'intéressé, est sans incidence et ne révèle pas un défaut d'examen préalable attentif de sa situation personnelle au regard du fondement légal sollicité ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", les dispositions des articles L. 313-6, L. 313-14 et L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, qui ne constituent pas le fondement de la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé et sur lesquelles le préfet de la Côte-d'Or ne s'est pas prononcé par l'arrêté contesté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...). " et qu'aux termes de l'article 4 de cette même convention : " Pour un séjour de plus de trois mois : (...) - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour (...). " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1992, est entré régulièrement en France le 27 septembre 2009, muni d'un visa de long séjour " mineur scolarisé ", valable jusqu'au 21 novembre 2010 ; que, le 30 juin 2011, il a saisi le préfet de la Côte-d'Or d'une première demande de titre de séjour " étudiant " ; qu'il résulte de ce qui précède que, pour lui refuser la délivrance de ce titre de séjour, le 20 janvier 2012, le préfet de la Côte-d'Or a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur l'absence de production, par le demandeur, d'un visa de long séjour en cours de validité ; qu'au surplus, dès lors que M. avait été ajourné aux examens de sa première année de licence STAPS, en 2010, avec une moyenne inférieure à 4,50 sur 20, avait été déclaré défaillant à ces mêmes examens, l'année suivante, et présentait une inscription en première année de licence AES au titre de 2011-2012, à l'appui de sa demande de titre de séjour, et se borne à faire état, pour expliquer ses échecs et sa réorientation, d'une première orientation subie et d'un traumatisme dû à des persécutions dont la réalité n'est pas avérée, le préfet de la Côte-d'Or a pu également opposer à l'intéressé, sans commettre d'erreur d'appréciation, l'absence de démonstration de la réalité des études poursuivies depuis son arrivée en France ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. est entré régulièrement en France à l'âge de dix-sept ans et qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas avoir réellement et sérieusement suivi des études sur le territoire français et que s'il se prévaut de la présence en France d'un ressortissant français qu'il présente comme son oncle et à qui il a été confié en vertu d'une " ordonnance de délégation volontaire de la puissance paternelle " ivoirienne du 22 novembre 2010, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas auprès de ce dernier qui est domicilié dans la région parisienne et l'attestation produite, établie postérieurement à l'arrêté en litige et dépourvue de tout caractère probant, selon laquelle celui-ci participerait à son entretien, est contredite par les autres pièces versées au dossier et notamment le courrier de demande de titre de séjour du 30 juin 2011, l'attestation rédigée par une cousine du père du requérant, en date du 18 juillet 2011, et les justificatifs de virements et de transferts de fonds internationaux produits, qui établissent que M. est pris en charge financièrement par ses parents vivant en Côte d'Ivoire ; que M. , qui n'établit pas avoir tissé en France, où il ne séjournait que depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté, des liens privés et familiaux stables et intenses, doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts familiaux en Côte d'Ivoire, où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait exposé à un quelconque risque de persécutions qui ferait obstacle à ce qu'il puisse y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité ivoirienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 20 janvier 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 20 janvier 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  12. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant que si M. soutient qu'il est venu en France, en 2009, pour fuir les persécutions subies par sa famille, ses allégations ne sont corroborées par aucun justificatif, et notamment pas par l'attestation établie par son père en 2012, qui se borne à évoquer le contexte général de crise et d'insécurité en Côte d'Ivoire en 2011 et au mois de janvier 2012, et donc postérieur au départ de M. pour la France ; que le requérant ne justifie pas encourir, dans son pays d'origine, où demeurent notamment ses parents, des risques actuels et personnels ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi, le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 décembre 2012, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY01459 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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