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11NC02006

CETATEXT000026788188 J5_L_2012_12_000001102006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/81/CETATEXT000026788188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/12/2012, 11NC02006, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02006 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour d'annuler le jugement n°1105356 du 31 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 25 octobre 2011 portant obligation pour M. A de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; Le préfet du Haut-Rhin soutient que : - il appartenait à M. A d'apporter la preuve qu'il avait déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre ; - il a accompli les diligences nécessaires pour savoir si M. A pouvait être réadmis en Suisse ; - lors de son interpellation, M. A n'était pas en mesure d'appuyer ses déclarations par des éléments probants ; - aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'il prononce une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A avant de décider que l'intéressé pouvait être réadmis dans un autre Etat de l'Union européenne ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. " ;
  2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si les champs d'application de l'obligation de quitter le territoire et de la réadmission ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le préfet ne saurait, eu égard au caractère distinct de ces deux procédures, légalement prononcer à l'encontre d'un étranger ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne une mesure d'éloignement sur le fondement du I de l'article L. 511-1 ou sur celui de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après s'être assuré que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 531-1 ou L. 531-2 du même code ou, s'il en relevait effectivement, qu'après que les autorités nationales saisies de la demande de réadmission ont refusé de le réadmettre sur leur territoire ;
  3. Considérant que M. A, de nationalité irakienne, est entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2011 ; que l'intéressé étant dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre, le 25 octobre 2011, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, alors que M. A avait déclaré lors de ses auditions avoir présenté des demandes d'asile dans d'autres Etats de l'Union européenne, la consultation, qui n'a eu lieu que le lendemain de la date d'édiction de l'arrêté litigieux, du fichier européen " Eurodac " a révélé à l'autorité préfectorale que les empreintes digitales de M. A avaient été enregistrées en Italie, aux Pays-Bas et, le 3 décembre 2010, par les autorités suisses qui ont expressément accepté la réadmission de M. A par décision du 3 novembre 2011 ; que dans ces conditions, quelles que soient les difficultés matérielles de vérification de la situation réelle des étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire national, en prenant à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 1° du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-2, seules applicables en l'espèce, l'autorité préfectorale a méconnu le champ d'application de la loi ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement du 31 octobre 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par le préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Haut-Rhin, à M. Bachir A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC02006 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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