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12NC00108

CETATEXT000026788192 J5_L_2012_12_000001200108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/81/CETATEXT000026788192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/12/2012, 12NC00108, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00108 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. Duran B, demeurant chez Mme Bahar Gunduz, ..., par Me Jeannot ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104607 en date du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 du préfet de la Moselle l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ordonnant son placement en rétention administrative et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et n'est pas suffisamment précise sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse, en situation régulière, et ses enfants, régulièrement scolarisés, résident sur le territoire depuis 2010, qu'il a des perspectives de travail et qu'il a des liens personnels et familiaux stables en France ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où cette décision, qui n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants, implique une séparation de la famille ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences manifestement excessives que sa mesure est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle du fait qu'elle entraînera la séparation de son couple et l'éclatement de la cellule familiale ; Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ; - cette décision, qui est insuffisamment motivée, démontre l'absence réelle de prise en considération de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la définition large du " risque de fuite " prévue au paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs de la directive " retour " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; qu'il réside à la même adresse depuis 2007 ; qu'il est père de trois enfants régulièrement scolarisés et qu'il bénéficie de perspectives de travail en vue de subvenir aux besoins de sa famille ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'étant d'origine kurde et de confession alévie, il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il est activement recherché par la police turque en raison de ses activités politiques ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, en date du 8 décembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Commenville, président, - et le rapport de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 12 septembre 2011 : 1 - Considérant que par arrêté du 29 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 juin suivant, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à Mme Lydie Leoni, chef du service de l'immigration et de l'intégration pour les matières relevant de son service, à l'exclusion des arrêtés prononçant l'expulsion d'un étranger ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité n'a eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la légalité de cette délégation de signature ; que, par suite, les décisions litigieuses n'ont pas été signées par une autorité incompétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2 - Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en date du 12 septembre 2011 du préfet de la Moselle obligeant M. B à quitter le territoire français vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire en 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2009 ; qu'aucune demande de régularisation de sa situation ne figure dans son dossier administratif ; qu'il entre dans le champ d'application de l'article L. 511-1-I-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qu'il n'a pas de vie commune avec son épouse et que l'un de ses enfants demeure en Turquie ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 3 - Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au préfet d'apprécier, au regard de la situation personnelle des intéressés, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de la décision attaquée, que le préfet de la Moselle s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté ; 4 - Considérant, en troisième lieu, que M. B, ressortissant turc entré irrégulièrement en France en 2007, fait valoir que son épouse et trois de leurs enfants sont entrés sur le territoire en octobre 2010, que son épouse est en situation régulière en qualité de demandeur d'asile, que ses enfants sont scolarisés et qu'il a des perspectives de travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a vécu séparé de son épouse et de ses enfants pendant trois ans ; qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 14 octobre 2009 qu'il n'a pas exécutée et dont les recours en annulation ont été rejetés par jugement du Tribunal administratif de Nancy le 19 mai 2010, rejet confirmé par la Cour administrative d'appel de Nancy le 7 décembre 2010 ; que son épouse est également entrée irrégulièrement sur le territoire et ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2011 ; qu'il n'a pas d'adresse fixe et ne peut justifier d'une vie commune avec son épouse qui est hébergée au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Hersange depuis le 24 janvier 2011 ; que s'il produit des promesses d'embauche dont la plus récente date du 18 avril 2011, il a déclaré, lors de son audition par les services de police, n'avoir aucun emploi ni aucune ressource ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. B poursuive sa vie privée et familiale en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident son quatrième enfant âgé de 15 ans et ses parents ; que, par suite, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B, et eu égard aux effets de la mesure litigieuse, la décision prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5 - Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, contrairement à ce que soutient M. B, la décision litigieuse n'implique pas par elle-même l'éclatement de la cellule familiale ou la séparation des enfants d'avec leurs parents ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. B poursuive avec ses enfants et son épouse sa vie privée et familiale en dehors du territoire ; qu'en outre, M. B a vécu séparé de ses enfants pendant plus de trois ans ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que si le requérant invoque enfin la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, un tel moyen est inopérant, ledit article ne créant d'obligations qu'entre Etats ; 6 - Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet de la Moselle, qui a procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7 - Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'a pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, l'exception d'illégalité de ladite décision soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée ; 8 - Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire ": " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce "risque de fuite" comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l' objet de procédures de retour peut prendre la fuite "; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ". 9 - Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; que l 'hypothèse prévue au 3° dudit article est la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite ; que, par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale, faute pour la loi, qui en constitue le fondement, d'être compatible avec les garanties prévues par la directive précitée, ne peut qu'être écarté ; 10 - Considérant, en troisième lieu, que la décision litigieuse se fonde sur le motif prévu au d) du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 précité tiré de ce que l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que si M. B fait valoir qu'il ne présente pas de risque de fuite, il est toutefois constant qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 octobre 2009 et dont les recours en annulation ont été rejetés par le Tribunal administratif de Nancy et par la Cour administrative de Nancy ; qu'il n'établit pas posséder un document de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective ; qu'ainsi, M. B ne peut soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11 - Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'a pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer l'exception d'illégalité de ladite décision soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; 12 - Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; 13 - Considérant que si M. B soutient qu'étant d'origine kurde et de confession alévie il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie et qu'il est activement recherché par la police turque en raison de ses activités politiques, il n'apporte toutefois aucun élément précis de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté ; 14 - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 par lequel le Préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00108 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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