CETATEXT000026788199 J6_L_2012_11_000001000332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/81/CETATEXT000026788199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2012, 10MA00332, Inédit au recueil Lebon 2012-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00332 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MASSILIA JURIS CONSEILS M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour la SARL DISTRIBUTION EUROLAND BOISSONS, ayant son siège 425, rue Louis Armand, pôle d'activités d'Aix-les-Milles à Aix-en-Provence
(13852), représentée par son gérant en exercice, par Me Michel de la SELARL Massilia Juris Conseils ; la SARL DISTRIBUTION EUROLAND BOISSONS demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0703873 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Maury, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
- Considérant que la SARL DISTRIBUTION EUROLAND BOISSONS, qui exerce une activité de commerce en gros de boissons, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées notamment à raison de détournements de fonds opérés par son ancien gérant ; que la société requérante, après avoir constaté à la suite d'un audit réalisé à sa demande ces détournements de fonds, d'un montant total de 205 351 euros, opérés sur son compte bancaire, a comptabilisé en charges exceptionnelles après transaction la somme de 86 605 euros ; que l'administration fiscale, à la suite de la vérification de comptabilité, n'a pas admis cette déduction et a soumis la société à une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt fondée sur la réintégration de la somme précitée dans les bénéfices sociaux, au motif que la charge en cause avait pour objet de constater la transaction conclue entre la société et son ancien gérant ; que la SARL DISTRIBUTION EUROLAND BOISSONS relève appel du jugement du 9 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ; Sur le bien-fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges, qu'à la condition que ces pertes soient subies ou ces charges supportées à la suite d'opérations se rattachant à la gestion normale de l'entreprise ;
- Considérant qu'il résulte des circonstances rappelées au considérant n° 1 qu'alors même que la SARL DISTRIBUTION EUROLAND BOISSONS aurait conclu une transaction d'un montant de 86 605 euros avec son ancien gérant afin de constater une partie des sommes qu'il lui devait à la suite des détournements de fonds qu'il avait opérés, cette écriture comptable trouve directement son origine dans les détournements commis par l'ancien dirigeant de l'entreprise à des fins étrangères aux intérêts de la société requérante ; que par suite, la charge qu'elle a comptabilisée sur l'exercice 2002, et constituée par la reconnaissance de dettes du 11 mars 2002, l'a été à la suite d'agissements contraires à une gestion commerciale normale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DISTRIBUTION EUROLAND BOISSONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL DISTRIBUTION EUROLAND BOISSONS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL DISTRIBUTION EUROLAND BOISSONS et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 10MA00332